Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. E… F…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse ou l’aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant rwandais né en 2002 et entré irrégulièrement en France le 9 mars 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 26 novembre 2024 et 30 avril 2025. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. F… demande l’annulation de cet arrêté du 15 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché le 15 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’est pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, M. F… a été entendu dans le cadre de l’entretien individuel mené par l’OFPRA, le 16 septembre 2024, lors de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a ainsi été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait par la suite été empêché d’apporter d’autres observations. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 15 mai 2025 a été méconnu.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. F…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, M. F…, qui est arrivé récemment sur le territoire, est célibataire et sans enfant à charge et les seuls éléments qu’il produit dans la présente instance, notamment un diplôme de « DELF A2 » et des justificatifs de son admission et inscription à l’Université de Bourgogne au titre de l’année 2025/2026, ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir qu’il serait personnellement, socialement et professionnellement intégré au sein de la société française. D’autre part, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Rwanda, pays dans lequel résident encore ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. F…, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait valoir qu’il risque d’être persécuté par les forces rwandaises de défense et par le groupe « M23 » en raison de sa désertion à la suite de son recrutement forcé parmi ces troupes et produit un certificat médical, peu circonstancié, faisant état du « syndrome post-traumatique » dont il souffre, il ressort toutefois des décisions de l’OFPRA et de la CNDA que les propos tenus par l’intéressé sont apparus insuffisamment précis et probants et n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau dans la présente instance et les articles de presse ainsi que l’enquête réalisée par l’organisme « Amnesty International » qu’il transmet à l’appui de sa requête, qui font état d’une situation globale au Rwanda ainsi que d’évènements ne concernant pas exclusivement ce pays, ne permettent pas de corroborer les allégations de M. F… ni d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Maire
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Litige ·
- Handicapé ·
- Famille
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Militaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Aide
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- République dominicaine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle technique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Référé-liberté ·
- Atteinte ·
- Entrée en vigueur ·
- Sécurité routière
- Cellule ·
- Céramique ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Personnalité ·
- Stupéfiant ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Exorbitant ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.