Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la SAS MYLAN, représentée par Me Franzis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 juillet 2025 à compter de la date de prononcé de l’ordonnance, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une période de deux semaines ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rouvrir l’établissement à compter de cette même date sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette fermeture administrative entraîne des difficultés économiques conséquentes pour celle-ci, qui sont susceptibles d’entraîner la cessation de paiements ;
— est démontrée, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 1er août 2025 à 11h en présence de Mme Boislard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Franzis pour la SAS Mylan qui reprend et développe ses écritures et de Mme B A, pour la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui reprend également et développe ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le SAS MYLAN exploite sous l’enseigne « LA FARANDOLE », un établissement spécialisé dans la restauration rapide. Le 16 mai 2025, les services de l’inspection du travail ont effectué un contrôle de l’établissement. Lors du contrôle, ont été constaté l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour deux salariés. Par arrêté en date du 22 juillet 2025, le préfet des Bouches a édicté un arrêté de fermeture administrative de l’établissement pour une période de deux semaines. Par suite, la société SAS MYLAN demande au juge des référés de suspendre la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société SAS MYLAN soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de placer ses salariés au chômage et devra leur verser leurs salaires pendant la période de fermeture, soit pour un montant total de 13 126 euros. Également, elle déclare qu’une fermeture administrative de deux semaines entraîne une perte financière de 111 369,00 euros. Au soutient de ces écritures, la société requérante produit les chiffres d’affaires pour les mois de mai à août 2024. A ce titre, elle soutient, en se fondant sur le rapport financier récapitulatif, que la perte de chiffre d’affaires s’évalue à 89 146,00 euros et dont le paiement des charges est estimé à 30 836,00 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il résulte de l’instruction que le 16 mai 2025 à 12 heures 30, des agents de la CPN de Marseille Centre ont procédé à un contrôle de l’établissement. Il a été constaté que 5 personnes étaient en situation de travail. Il est également constaté par les agents de police que M. D et M. C n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle. Dès lors, l’infraction de travail dissimulé apparaît constituée.
5. Compte tenu du nombre de salariés concernés par l’infraction, et en dépit de la circonstance que la société est à jour de ses déclarations sociales et du versement de ses cotisations auprès de l’URSSAF, et du fait que la société n’ait jamais fait l’objet auparavant d’une sanction administrative, la fixation de la durée de fermeture de la SAS MYLAN à une durée de seulement deux semaines ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SAS MYLAN doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MYLAN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS MYLAN et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous Commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N° 2509233
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