Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2203002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés, sous le numéro 2203002, le 8 mars 2022 et le 19 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Hallier-Giorgini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale attaquée ;
— la décision préfectorale attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 14 septembre 2020 ; il s’est impliqué, en exerçant son activité d’éboueur, métier dit « de première ligne », durant la période de crise sanitaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions du décret du 30 décembre 1993 ; il remplit les conditions de majorité, de résidence, de régularité du séjour sur le territoire français, d’assimilation à la communauté française, de connaissance de la langue française, d’insertion professionnelle et de moralité ; il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont anciens, faits que le ministre a, au demeurant, abandonnés aux termes de sa décision du 27 avril 2022 ; les faits commis en 2014, retenus par le ministre aux termes de cette décision, ont d’ores et déjà fondé une décision d’ajournement, adoptée en 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits retenus par le préfet aux termes de cette décision n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et qu’elle n’est aucunement fondée sur son implication, au titre de son métier « de première ligne », au cours de la crise sanitaire.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 29 août 2023 et le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— M. E doit être regardé comme contestant sa décision du 27 avril 2022 ; les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 3 septembre 2021 sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 septembre 2020 et la circonstance selon laquelle le requérant remplirait les conditions de recevabilité énoncées par le code sont inopérants ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés, sous le numéro 2206086, le 12 mai 2022 et le 19 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Hallier-Giorgini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 14 septembre 2020 ; il s’est impliqué, en exerçant son activité d’éboueur, métier dit « de première ligne », durant la période de crise sanitaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions du décret du 30 décembre 1993 ; il remplit les conditions de majorité, de résidence, de régularité du séjour sur le territoire français, d’assimilation à la communauté française, de connaissance de la langue française, d’insertion professionnelle et de moralité ; il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, commis en 2014, et qui sont anciens ; ces faits ont d’ores et déjà fondé une décision d’ajournement, adoptée en 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits retenus par le ministre aux termes de cette décision n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et qu’elle n’est aucunement fondée sur son implication, au titre de son métier « de première ligne », au cours de la crise.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 29 août 2023 et le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— M. E doit être regardé comme contestant sa décision du 27 avril 2022 ; les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 3 septembre 2021 sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 septembre 2020 et la circonstance selon laquelle le requérant remplirait les conditions de recevabilité énoncées par le code civil sont inopérants ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C E, ressortissant algérien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 avril 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. Par la requête n° 2203002, M. E demande l’annulation de la décision préfectorale du 3 septembre 2021. Par la requête n° 2206086, il demande l’annulation de la décision ministérielle du 27 avril 2022. Ces requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif s’est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 27 avril 2022 du ministre de l’intérieur :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F G, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision explicite du 27 avril 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour circulation sans assurance le 20 novembre 2014. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des termes de la décision attaquée du 27 avril 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour circulation sans assurance le 20 novembre 2014.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2015, et il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet, en qualité d’auteur, d’une procédure pour circulation sans assurance, le 20 novembre 2014, procédure ayant donné lieu à un classement sans suite après régularisation sur demande du parquet. Ce classement sans suite, fondé sur le fait que le mis en cause s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République, atteste de ce que la matérialité des faits est établie. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, particulièrement au regard du métier de conducteur poids lourd / équipier de collecte de ce dernier, et à leur faible ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française et qu’aucune disposition n’empêche de se fonder sur des faits ayant d’ores et déjà été invoqués par l’autorité préfectorale pour refuser la demande antérieure de naturalisation du postulant, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
9. En quatrième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. E remplirait toutes les conditions de recevabilité énoncées par le code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203002 et n° 2206086 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2206086
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