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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 mars 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 19 décembre 2013, N° 2013-406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 mars 2026, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande visant à la rectification de la nuance politique de la liste «Rassemblement Populaire Saint-Franciscain» ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la rectification de la nuance politique attribuée à la liste «Rassemblement Populaire Saint-Franciscain», qui a été enregistrée comme liste d’«extrême droite» (LEXD) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’aucun parti lié à la nuance d’«extrême droite» n’a apporté son soutien à sa liste et que ce classement, compte tenu de la proximité des élections municipales et de l’impact sur la sincérité du scrutin, lui porterait préjudice ;
- que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée, le 7 mars 2026, sous le n° 2600302, tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 3 mars 2026.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «Application élection» et «Répertoire national des élus» ;
- la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le ministère de l’Intérieur à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14 h 00, en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.».
En vertu du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l’Intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «Application élection» et «Répertoire national des élus», régis par les dispositions du décret du décret du 9 décembre 2014 visé ci-dessus, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens.
A ce titre, le ministre de l’Intérieur a adressé aux préfets et hauts-commissaires la circulaire du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026. Ces nuances, différentes de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat, sont déterminées sur la base de deux grilles de nuances politiques, l’une pour les candidats, l’autre pour les listes. Ces deux grilles sont complétées par deux grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages, dénommés «Extrême gauche», «Gauche», «Divers», «Centre», «Droite» et «Extrême droite».
L’annexe 1 de la circulaire précitée établit ainsi une grille de vingt-six nuances individuelles. L’annexe 2 de cette même circulaire établit une grille de vingt-cinq nuances de listes, dont, notamment, la nuance «LEXD / Extrême droite», attribuée, soit aux listes investies ou soutenues par une formation de sensibilité d’extrême-droite, qui ne dispose pas d’une nuance propre de liste, soit aux listes soutenues sans être investies par un parti d’extrême-droite qui dispose d’une nuance de liste ou aux autres listes de sensibilité d’extrême-droite, dont des listes dissidentes ou répondant aux autres configurations présentées au point n° 3 de la partie 3.2. L’annexe 3 de ladite circulaire précise les grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages des nuances individuelles et de listes. La nuance politique retenue par l’autorité chargée de recevoir la candidature est enregistrée dans le fichier des élus et des candidats avec les autres informations nominatives énumérées à l’article 5 du décret du 9 décembre 2014, susvisé, notamment l’étiquette politique choisie par le candidat. La délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le ministère de l’Intérieur à mettre en œuvre un dispositif composé de deux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion des candidatures ainsi que le suivi des mandats électoraux autoriser les traitements informatiques des données portant sur la «nuance politique» en indiquant que : «Cette nuance, attribuée par l’administration, vise à placer tout candidat ou élu sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps.».
Au vu de ses écritures, M. A… s’est présenté à la préfecture de la Guadeloupe pour déposer le 23 février 2026 sa liste sous le titre ou la dénomination «Rassemblement Populaire Saint-Franciscain». Il ressort de sa déclaration de candidature de liste qu’était jointe la mention «Sans étiquette». Un récépissé définitif lui a été délivré le 27 février 2026 à 14 h 51, conformément aux dispositions de l’article L. 265 du code électoral. Le 28 février 2026, il a constaté que sa liste avait été enregistrée par la Préfecture sous la nuance politique «LEXD», soit à l’extrême droite. Par un courriel de la même date, il a sollicité du préfet la modification de la nuance politique à laquelle sa liste a été affiliée pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, notamment pour le premier tour. Par la décision attaquée du 3 mars 2026, le préfet a rejeté sa demande en refusant de procéder à cette modification. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe et à ce qu’il soit enjoint au préfet de rectifier la nuance politique de la liste «Rassemblement Populaire Saint-Franciscain».
En premier lieu, M. A… soutient que la décision du 3 mars 2026 a été prise par une autorité incompétente, n’ayant pas reçu délégation. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 971-2025-09-01-00013 du 1er septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2025-210 de la préfecture de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a donné à M. C… D…, en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, à l’effet de signer les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de l’administration générale, de l’ordonnancement secondaire et des permanences. Par suite, le moyen tiré par M A…, à qui il incombe, en tout état de cause, d’établir que les conditions d’exercice de la délégation n’étaient pas réunies, de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, manque en fait.
En second et dernier lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse du 3 mars 2026 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution de la nuance politique de la liste qu’il conduit, en faisant référence aux dispositions de l’article L. 265 du code électoral, qui édicte la procédure de dépôt et d’enregistrement de la déclaration de candidature, alors que la question de l’étiquette politique et de la nuance politique relève des dispositions prévues par le décret du 9 décembre 2014. Celui-ci précise, en effet, que les catégories d’informations nominatives enregistrées comportent notamment, d’une part, l’étiquette politique choisie par le candidat et, d’autre part, la nuance politique. Ainsi, l’étiquette politique, à laquelle se réfère une liste de candidats, est distincte de celle de la nuance politique, laquelle est déterminée par le ministre de l’Intérieur. En outre, le choix de la nuance retenu par le préfet n’apparaît ni sur le matériel de vote ni sur les documents de propagande. M. A… ne soutient pas que tel serait le cas en l’espèce. Ainsi, pour attribuer la nuance de sensibilité politique contestée, la qualification retenue par le préfet, qui a tenu compte de l’absence d’investiture de parti politique pour la liste conduite par M. A…, mais s’est fondé sur la trajectoire politique de ce dernier, notamment lors de son investiture par le «Rassemblement national» pour sa candidature aux élections législatives de 2024 et ses prises de position, n’a pas eu pour effet de faire obstacle au bon déroulement des scrutins des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. A supposer même que cette qualification, qui aurait été rendue publique par le site internet du ministère de l’Intérieur et objet d’une exploitation partisane lors de la campagne électorale, toutefois non établie en l’espèce, ait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que le préfet aurait illégalement refusé de faire droit à la demande de rectification, il appartiendra au juge de l’élection d’apprécier si l’ensemble de cet enchaînement de faits aura été ou non constitutif de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il s’en suit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, soulevé contre la décision du 3 mars 2026, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de procéder à la rectification de la nuance politique de la liste «Rassemblement Populaire Saint-Franciscain», n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En tout état de cause, eu égard à l’objet de la grille des nuances politiques, qui est seulement, ainsi qu’il est dit dans les points précédents, de faciliter la présentation des résultats des scrutins et de permettre des décomptes au-delà des seuls résultats communaux, et aux effets prévisibles limités du classement ainsi contesté, nonobstant le fait que cette classification effectuée par l’administration aurait été consultée avant les opérations électorales, M. A…, qui s’est borné à invoquer des conséquences largement hypothétiques et conditionnelles, n’a pas établi de justifications suffisantes de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, avant les scrutins des 15 et 22 mars 2026, notamment pour le premier tour des élections municipales, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions, auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas satisfaites. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A…, y compris celles au titre de l’article
L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code électoral
- Code de justice administrative
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