Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 24 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au visa de ce même article et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les deux arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet, notamment du fait qu’il a déposé préalablement aux arrêtés en litige une demande d’admission à titre exceptionnel par le travail ;
- il justifie d’un droit au séjour par le travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Secchi,
- les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens,
- M. B… étant absent ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 11 septembre 1987, a fait l’objet de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2026 portant respectivement obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, et décidant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Enfin, l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire ».
4. Les mentions exigées par les dispositions des articles précédemment cités ont pour seul objectif d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision, aux fins de vérifier sa compétence et le cas échéant de lui adresser un recours. Si les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… D…, il n’est à aucun endroit de la décision fait mention de la qualité du signataire. Cette carence, constitutive d’un vice de forme, méconnait ainsi les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire national doit être annulée. Par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours doit également être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter implique, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Khun-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Khun-Massot, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Le greffier
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