Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2026, n° 2603671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 17 mars 2026, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète Rhône l’a assigné à résidence dans le département Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle constitue une entrave à sa liberté d’aller et venir qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 mars 2026, à la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… E…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1989, serait entré en France, en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, puis d’une décision de la préfète du Rhône du 25 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation d’une part, de la décision de la préfète du Rhône du 13 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans et d’autre part, de l’arrêté de la préfète Rhône du même jour portant assignation à résidence dans le département Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 13 mars 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 13 mars 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de prendre les décisions contestées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. E… serait entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France alors même qu’il serait hébergé par sa cousine et travaillerait, de manière non déclarée, sur les marchés. En outre, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées le 1er septembre 2019 et le 25 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (….). ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque que M. E… se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. L’intéressé n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prononcée à son encontre, les 1er septembre 2019 et 25 novembre 2021, par le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Rhône tel que cela a été précédemment indiqué. Par ailleurs, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en se bornant notamment à se prévaloir d’un hébergement assuré par sa cousine ni de moyens d’existence effectifs alors qu’il déclare travailler « au black sur les marchés » selon le procès-verbal d’audition du 13 mars 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de la situation du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur de fait ou d’une erreur de qualification juridique des faits à supposer qu’il ait entendu soulever de tels moyens.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour les motifs exposés aux point 6 et 9 du présent jugement et alors même que le comportement de M. E… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’elle serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, qui ne présente pas un caractère disproportionné, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions obligeant M. E… à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète Rhône a obligé M. E… à se présenter deux fois par semaine, soit les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés, à la Direction zonale de la Police aux frontières, SPAF Lyon Ville à Lyon 3ème, afin de faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet. En raison de l’irrégularité de son séjour en France, le requérant qui ne dispose d’aucun droit au travail, ne peut se prévaloir de l’exercice de l’activité professionnelle qu’il allègue. Par suite, la préfète Rhône qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation, n’a pas pris une mesure disproportionnée en lui imposant de se présenter deux fois par semaine auprès de la Direction zonale de la Police aux frontières alors même que son comportement ne présenterait pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant C… E… et à la préfète Rhône.
Jugement rendu le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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