Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 avr. 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B représenté par Me Domingues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit du territoire pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour en France enfreignent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure n’est pas motivée en ce qui concerne les modalités de l’astreinte ; les modalités du contrôle sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1998 déclare être entré en France en 2020. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 23 février 2021, une obligation de quitter le territoire français que M. B aurait, selon ses dires, exécutée. M. B serait revenu en France selon ses dires en 2021. Le 24 mars 2025, il a été interpellé par les services de police du commissariat de La Rochelle. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par ce même arrêté, le préfet a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an :
2. Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°17-2024-192 de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de « signer tous actes et des décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Au soutien de son moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu’il a noué en France une relation avec une ressortissante née au Kosovo avec laquelle il vit en concubinage et qu’ils ont donné naissance à un enfant dont il s’occupe. Toutefois, les quelques documents qu’il produit ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une communauté de vie durable et ancienne et il n’est pas davantage établi que le requérant participerait à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion en France. Aussi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, M. B qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 en n’ayant jamais sollicité de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B une assignation à résidence cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à son contrôle d’identité, mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, fait état des considérations personnelles et familiales inhérentes à la situation de M. B. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
7. Enfin, M. B qui se borne à faire état de la présence à ses côtés de sa compagne et de l’enfant du couple n’invoque aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre ne serait pas nécessaire dans son principe ou dans ses modalités, et présenterait ainsi un caractère disproportionné, alors que le préfet a justifié cette mesure par la perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier. Par suite, la décision portant assignation à résidence ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 24 mars 2025 en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les conclusions présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil, ne peuvent, dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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