Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 avr. 2025, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (A demande au tribunal de prononcer le retrait de l’arrêté du 4 avril 2024 n°AF-75-2024-0411 du préfet de la région Nouvelle Aquitaine portant notification d’une prescription de fouille archéologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() /7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de ses écritures, A demande au tribunal « le retrait de l’arrêté de prescription de fouilles archéologiques n°AF-75-2024-041 » en date du 4 avril 2024 en se bornant à soutenir que ce dernier a été adopté à la suite de découvertes réalisées après la restitution du terrain, que l’archéologue ainsi que des représentants de l’INRAP se sont rendus sur le terrain sans l’en avertir et en violation de son droit à la propriété privée. Ce faisant, elle ne formule pas de moyens précis à l’encontre de l’arrêté qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A.
Fait à Poitiers le 16 avril 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2401488
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