Non-lieu à statuer 4 octobre 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2410721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A C, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 17 avril 2024 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son identité dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par voie administrative ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur, à défaut de délégation de signature ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, en violation des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réside en France depuis vingt-trois ans et l’ensemble de sa famille réside sur le territoire national ;
— cette décision aurait dû être assortie d’un délai de départ volontaire car il ne remplit pas les conditions d’un refus de délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie de liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 9 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 22 février 1986, entré en France le 11 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 31 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par ce même arrêté, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l’annulation de ces trois dernières décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 mai 2024, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions attaquées :
3. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 17 avril 2024 est illégal pour ne pas lui avoir été notifié par la voie administrative.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté contesté, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 17 avril 2024 doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux décisions en matière d’éloignement, lesquelles sont entièrement régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué du 17 avril 2024 les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que M. C représente une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet d’une condamnation le 10 juin 2022 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Lille pour fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage indu et qu’il est connu défavorablement des services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 411-4 10° et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont pas applicables aux mesures d’éloignement.
7. En second lieu, pour prononcer à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est uniquement fondé sur la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, aux motifs, d’une part, que l’intéressé a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2022 à 90 jours-amende à 10 euros pour des faits de « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu », faits commis du 11 août 2020 au 19 mars 2021 et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol, commis le 18 janvier 2022, de recel de bien provenant d’un vol, commis le 11 août 2008, d’aide à l’entrée irrégulière d’un étranger en France, commis le 12 janvier 2015. En se bornant à soutenir que les faits énoncés par le préfet de police « n’ont donné suite à aucune condamnation » et à invoquer ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, M. C ne conteste pas sérieusement les motifs de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. L’unique moyen de la requête invoqué à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, selon lequel l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français « aurait dû être assortie d’un délai de départ volontaire », n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. D’une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Giron Abarca et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2410721/6-
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