Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier, le 5 février, le 26 mars et le 16 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lagardere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de la munir, sans délai, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La décision, dans son ensemble :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante tunisienne née en 1974, qui allègue être entrée en France en décembre 2018 sous couvert d’un visa de type C et s’y être maintenue dès lors, a sollicité le 24 juillet 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale »; que, par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) » ;
Le préfet du Var se prévaut de l’existence de deux obligations de quitter le territoire français antérieures qui n’auraient pas été exécutées, ainsi que d’un jugement du tribunal administratif ayant confirmé l’une de ces mesures ; toutefois, malgré la demande expresse formulée par le tribunal de céans afin que soient versées aux débats lesdites décisions et le jugement invoqué, l’administration s’est abstenue de produire ces pièces ; qu’ainsi en l’absence de tout élément probant versé au dossier, il ne peut être tenu pour établi que l’intéressée se serait volontairement soustrait à ces mesures. Par voie de conséquence il y a lieu de considérer que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et de droit.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Mme B… soutient être entrée en France en 2018, s’y être maintenue de manière continue et avoir été rejoint par ses deux enfants, A…, titulaire d’un titre de séjour, et Jamil, en 2020. Ces allégations sont corroborées par de nombreuses pièces versées au dossier et, il n’est pas contesté par le préfet du Var que Mme B… n’a plus d’attaches en Tunisie. Cette dernière est par ailleurs intégrée socialement ce qui est établi par les très nombreuses attestations qu’elle produit. Par suite, dans les circonstances en l’espèce, la décision du préfet du Var en litige a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 27 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi implique nécessairement de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.200 euros à Me Lagardere, avocat de Mme B… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagardere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1.200 euros à Me Lagardere Carole, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lagardere Carole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Helayel, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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