Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la fraude dont elle est accusée par le préfet du Val-d’Oise n’est aucunement établie ;
- son droit à un procès équitable a été violé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été présenté le 7 janvier 2026 par Mme A…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1986 à Yaoundé, est entrée en France le 7 juillet 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 14 mars 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ».
D’une part, pour refuser à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne produit ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par l’autorité administrative en application de l’article L. 5221-2 du code du travail, ce que Mme A… ne conteste pas dans ses écritures.
D’autre part, le préfet du Val-d’Oise, qui a également examiné le droit au séjour de Mme A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée au motif qu’elle aurait « fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; en l’espèce, la production de faux documents de travail ». Toutefois, et alors que la requérante conteste formellement cette affirmation, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure, n’établit pas l’existence d’une telle fraude. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché sur ce point d’une illégalité justifiant son annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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