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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2304088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023 et les 5 et 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Nomodos, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger en droits, intérêts et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition suivie à l’égard de l’EARL Fallet-Dart est entachée d’irrégularité dès lors que l’entreprise a été privée d’un débat oral et contradictoire, faute d’avoir été conviée à une réunion de synthèse destinée à évoquer les rehaussements envisagés par le service ;
- la procédure d’imposition suivie à l’égard de l’EARL Fallet-Dart est également entachée d’irrégularité au motif que le service a illégalement eu communication de documents comptables sur une période non concernée par la vérification de comptabilité, sans autorisation de sa part et a irrégulièrement procédé à l’emport de documents comptables ;
- l’EARL Fallet-Dart n’a pas commis d’acte anormal de gestion en procédant au rachat de son stock de bouteilles et de vin clair au prix du marché, de sorte que le rehaussement résultant des revenus regardés comme lui ayant été distribués par cette société sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction par un courrier du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Fallet-Dart, qui exerce une activité dans le domaine de la viticulture, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, à l’issue de laquelle le service vérificateur a considéré que l’entreprise avait réalisé un acte anormal de gestion lors de l’acquisition, en décembre 2016, du stock de bouteilles et de vin clair détenu par M. A… B…. La société a en conséquence été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, a une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017.
Le service vérificateur a estimé que l’acte anormal de gestion avait constitué une libéralité, évaluée à 119 321 euros, au profit du requérant. Ce montant, regardé comme distribué à M. B… sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts a été imposé entre les mains de l’intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mise à sa charge pour un montant de 119 994 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente (…) ».
M. B… dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire n’ayant pas accepté les rectifications résultant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de l’EARL Fallet-Dart, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par ce dernier.
Pour soutenir que l’EARL Fallet-Dart a accordé au requérant une libéralité d’un montant de 119 321 euros, qui doit être regardé comme distribué à M. B… sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que cette société aurait réalisé un acte anormal de gestion en faisant l’acquisition du stock de bouteilles et de vin clair détenu par M. B… au prix de
1 189 052,18 euros, alors qu’elle avait assumé, pour un montant de 119 321 euros, une partie des charges devant normalement incomber à M. B… pour la production du stock ainsi revendu. Toutefois si l’administration considérait que l’EARL avait exposé au profit de
M. B… des charges étrangères à l’intérêt de son entreprise, il lui revenait alors, dans le respect du principe de rattachement des produits et des charges à l’exercice auxquels ils se rapportent, de procéder aux rectifications correspondantes au titre de chacun des exercices concernés. Elle ne pouvait en revanche procéder à des rectifications sur le prix accordé par l’acquéreur d’un stock de produits, fondées sur la remise en cause du prix de revient supporté par le vendeur tel qu’induit par la pratique de ces avantages au cours d’exercices antérieurs à la vente. Dès lors qu’il est constant que le stock en litige a été cédé au prix du marché, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’EARL Fallet-Dart s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à cette acquisition. Elle n’était donc pas fondée à imposer à ce titre un revenu distribué entre les mains de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que, par voie de conséquence, des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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