Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2402774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année du master « psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen Normandie, à titre principal, de saisir le jury d’admission au master afin qu’il prononce son admission dans ce master et, à titre subsidiaire, qu’il statue de nouveau sur sa demande d’admission, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de connaissance de l’organe ayant instruit sa demande d’admission ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la fixation du nombre de places offertes en master et la définition des critères de sélection n’ont pas été approuvées par délibération du conseil d’administration de l’université de Rouen Normandie et qu’à supposer que cette délibération existe, elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle de légalité par le recteur de l’académie ni d’une publicité adéquate et suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024 l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2024 par laquelle Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier, notamment le mémoire de l’université de Rouen Normandie du 15 avril 2025, qui n’a pas été communiqué compte tenu de sa teneur et dont il n’est pas tenu compte.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année du master « psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche ».
2. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » Aux termes de l’article D. 612-36-2 de ce code : « I. Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () » Aux termes de l’article D. 612-36-2-1 du même code : « Lors de la phase d’examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l’objet de l’attribution d’un rang de classement ou d’un refus de la part du chef d’établissement. Font l’objet de l’attribution d’un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d’examen des candidatures de la formation concernée. » En vertu, enfin, de l’article L. 712-2 de ce code, le président assure la direction de l’université et, à ce titre, nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université, et exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la composition du jury de sélection a été arrêtée par décision du directeur de l’UFR Sciences de l’homme et de la société. À défaut de critique des éléments produits par l’université, notamment l’arrêté du 16 janvier 2024, régulièrement publié, fixant la composition du jury de sélection du master 2023-2024 pour la rentrée 2024, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission en master est irrégulière faute de connaissance de l’organe ayant instruit sa demande d’admission en première année de master.
4. En second lieu, d’une part, la délibération n° CA-2023-19 du 15 décembre 2023 du conseil d’administration de l’université Rouen Normandie, qui fixait le nombre de places offertes en première année de master « psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche » ainsi que les critères de sélection, est consultable sur le site internet de cet établissement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de la région académique Normandie a accusé réception, le 23 décembre 2023, de la transmission, notamment, de la délibération n° CA-2023-19, qui a pu, dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, entrer en vigueur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’admission en première année de master est entachée d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année du master « psychologie clinique et psychopathologie : évaluation, soins psychiques et recherche ». Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Frédéric Ponsot et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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