Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2506201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- les dispositions des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas compatibles avec les objectifs fixés par les directives 2013/32 et 2013/33/UE ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Gontier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Gontier précise son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’en l’absence de communication de la décision de l’Office français de protection des réfugiés, il n’est pas possible de retenir que la demande d’asile ne serait pas sérieuse
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 août 2002 en Guinée Conakry déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Var l’a placé en rétention administrative, mesure durant laquelle il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 27 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2025-06-02-00010 de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, pour signer les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que le préfet du Var a prononcé à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative le 21 août 2025, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation et qu’il n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A… à l’encontre de la décision contestée, qui ne vise qu’à exécuter la décision d’éloignement dont il fait par ailleurs l’objet. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pris dans son point 3 : « (…) Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le recours contre la décision de maintien en rétention, qui doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision contestée et qui doit être jugée dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, constitue un contrôle juridictionnel répondant à l’objectif de célérité prévu par les dispositions de la directive 2013/33/UE. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article
L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que lorsqu’une demande d’asile est présentée dans l’unique but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale peut prendre une décision de maintien en rétention. Toutefois, le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dans le cadre de son placement en rétention administrative le 21 août 2025, s’est vu notifier ses droits en matière d’asile et qu’il a en conséquence introduit une demande de protection internationale, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 septembre 2025.
M. A… fait valoir qu’en l’absence de communication du contenu de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, les autorités administratives ne peuvent être en mesure de juger du caractère sérieux ou non de sa demande. Toutefois et d’une part, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’est soumis à aucune obligation légale de communiquer le compte rendu de l’entretien et la décision portant rejet de la demande d’asile du requérant dans le cadre de la présente procédure. D’autre part, la chronologie des faits ayant conduit M. A… à demander l’asile uniquement après son placement en rétention, sans qu’il ne fasse état devant l’administration ou dans le cadre de la présente instance d’aucun risque qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine, caractérise le caractère dilatoire de sa demande d’asile, qui n’a donc été présentée que pour faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 27 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gontier et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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