Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2411096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2011, N° 1021768 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 17 février 2025,
Mme B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 324 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, à parfaire et à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la réception par les services préfectoraux de sa demande préalable e ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
9 avril 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°1021768 du 18 février 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er avril 2011, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 octobre 2010 à l’égard de Mme B.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B a été relogée le
28 janvier 2025, dans un logement du parc social correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission en date du 9 avril 2010 eu égard à l’expulsion de son logement. Il résulte de l’instruction que, si la situation de Mme B a changé depuis la décision de la commission de médiation, ayant été relogée le 28 janvier 2025, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, elle a occupé entre le 26 août 2011 et le 28 janvier 2025, un logement d’une superficie de 34 m² dans le parc privé. L’intéressée soutient, qu’outre le temps d’attente extrêmement long d’attente de relogement, son loyer, s’élevant à la date de signature du contrat de bail à 780 euros, présentait un caractère disproportionné au regard de ses ressources et que ledit logement était, de plus, affecté de nombreux désordres dont un fort taux d’humidité ayant eu des répercussions sur son état de santé. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas par les pièces qu’elle produit au soutien de ses dires, que le loyer était disproportionné par rapport à ses ressources, ni que le logement qu’elle occupait présentait une indécence due à son humidité. Elle ne justifie pas non plus que c’est l’humidité alléguée du logement qui a provoqué la maladie respiratoire dont elle se prévaut. Par suite, il sera fait, eu égard à la carence de l’État à la reloger, une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 9 octobre 2010 jusqu’au 28 janvier 2025, en lui allouant une somme de 4300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 4300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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