Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 août 2025, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la SCI Pavillon Castel, représentée par Me Musereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Charente a délivré un permis de construire un immeuble collectif à la société Linkcity, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Charente a rejeté son recours gracieux du 18 juillet 2023 dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 20 février et le 17 avril 2024, la SCI Pavillon Castel demande au tribunal de donner acte du retrait du permis de construire litigieux et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Charente la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 31 octobre 2023 dont elle n’a été informée que le 28 novembre 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, le maire de Châteauneuf-sur-Charente a retiré, à la demande de la société pétitionnaire, l’arrêté litigieux du 19 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Charente, représentée par la SELARL cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la SCI Pavillon Castel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un courrier du 28 novembre 2023, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Charente a informé la société requérante que, par un arrêté du 31 octobre 2023, il a retiré le permis de construire délivré le 19 mai 2023, objet de la présente instance. L’arrêté du 31 octobre 2023 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Pavillon Castel. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Charente une somme à verser à la SCI Pavillon Castel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre, sur ce fondement, à la charge de la SCI Pavillon Castel une somme à verser à la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Pavillon Castel.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Pavillon Castel et par la commune de Châteauneuf-sur-Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pavillon Castel et à la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
Fait à Poitiers, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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