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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 déc. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2025, N° 2503185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente a renouvelé l’assignation à résidence dont il l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir et sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier sur quels éléments précis elle se fonde pour considérer que son éloignement pourrait être effectué dans un délai raisonnable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- en renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet a décidé de l’assigner à résidence pour une durée totale de cent quarante-quatre jours depuis sa première décision du 6 août 2025 et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée et qu’aucune démarche visant à l’éloigner n’a été réalisée.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 14 heures 30.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 12 août 1999, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 juin 2023. Il a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024 confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 26 août suivant, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 février 2025, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Constatant son maintien sur le territoire national après l’expiration du délai de départ volontaire à la suite de son interpellation le 5 août 2025 par les services de police, le préfet de la Vienne l’a, par une décision du 6 août 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne. M. A… ayant transmis au préfet de la Vienne, le 1er septembre 2025, des éléments justifiant de ce qu’il était dorénavant domicilié à Saint-Laurent-de-Céris (Charente), le préfet de la Charente a, par un arrêté du 8 septembre 2025, décidé de poursuivre la mesure initialement édictée par le préfet de la Vienne et l’a assigné à résidence pour une durée de douze jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025. Par un jugement n° 2502922 du 25 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 18 septembre 2025, notifié le 2 octobre 2025, le préfet de la Charente a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503185 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a également rejeté la requête formée contre cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de la Charente a de nouveau renouvelé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et « notamment ses articles L. 731-3 1° et ses articles L. 732-1, L.732-4, L. 733-1, R.732-1 et R.732-2 ». Bien qu’elle ne vise pas le 1° de l’article L. 731-1 de ce code, dont elle fait portant application, la motivation de la décision en cause a permis au requérant d’identifier sa base légale, ledit article étant clairement et précisément mentionné dans le dispositif de cette décision. En outre, la décision litigieuse indique que M. A… a fait l’objet, le 1er juillet 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, qu’il présente des garanties de nature à prévenir le risque qu’il s’y soustraie et que l’exécution effective de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation ayant permis à M. A… de comprendre le fondement, en droit et en fait, de la décision prise à son encontre, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a été auditionné par les forces de police le 6 août 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. L’intéressé, en se bornant à se prévaloir d’une évolution de sa situation, ne fait état d’aucun élément nouveau qu’il aurait tenu à porter à la connaissance de l’autorité administrative depuis cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent trente-cinq jours.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par une décision du préfet de la Vienne du 6 août 2025, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A… ayant démontré résider à Saint-Laurent-de-Céris (Charente), le préfet de la Charente a, par un arrêté du 8 septembre 2025, de poursuivre la mesure initialement édictée par le préfet de la Vienne et l’a assigné à résidence pour une durée de douze jours, soit jusqu’au 20 septembre 2025. Cette période d’assignation à résidence initiale, d’une durée totale de quarante-cinq jours, a été prolongée de quarante-cinq jours supplémentaires par un arrêté du préfet de la Charente du 18 septembre 2025 notifié le 2 octobre suivant, date du début de son exécution. Enfin, par l’arrêté litigieux du 12 novembre 2025, le préfet de la Charente a renouvelé une seconde fois l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, en raison de l’interruption de son assignation à résidence entre le 20 septembre et le 2 octobre 2025, soit pendant douze jours, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait pour effet de l’assigner à résidence de manière ininterrompue pour une durée supérieure à cent trente-cinq jours et qu’elle serait en conséquence entachée d’une erreur de droit.
D’autre part, si le requérant soutient que le préfet ne justifie d’aucune démarche visant à l’organisation matérielle de son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet depuis l’arrêté de la préfète de la Charente du 1er juillet 2024 ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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