Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 mars 2025, n° 2301902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301902 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, Mme E A et M. B C demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de dérogation au secteur scolaire pour leur fils D C au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 janvier 2025, Mme A et M. C ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de dérogation au secteur scolaire, tendant à ce que leur fils D C soit scolarisé, au titre de l’année scolaire 2023-2024, en classe de 6ème au collège François Truffaut de Chef Boutonne plutôt qu’au collège du Pinier à Melle. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 janvier 2025 à Mme A et M. C dont ils ont accusé réception le 28 janvier 2025. En l’absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti à compter de la réception de ce courrier, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, première dénommée, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 31 mars 2025
La magistrate désignée
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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