Rejet 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2304102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B…, représentée par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 14 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La demande de titre de séjour en litige a été présentée, par voie postale, le 30 mai 2023 et reçue le 13 juin suivant, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 juin 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prévoyant que les demandes de titres de séjour présentées en qualité d’ «Etranger né en France » s’effectuent, à compter du 26 juin 2023, au moyen d’un téléservice. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que de telles demandes de titres puissent, à la date de la demande, être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par voie postale par Mme A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressé au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Fonction publique ·
- Public
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Litige
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Église
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- État
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Environnement urbain ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Usage commercial ·
- Location ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Étranger malade ·
- Santé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Pharmaceutique ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Gaz naturel ·
- Ukraine ·
- Aide ·
- Conséquence économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.