Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2416035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 octobre 2024, le 23 janvier 2025, le 25 mars 2025 et le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Power, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans le dernier cas de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment médicale ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, prévu par les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été communiqué ; il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins a été rendu, que le collège a siégé collégialement et que le médecin qui a rédigé le rapport médical préalable n’a pas siégé au sein du collège ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été saisie alors qu’il sollicitait et remplit les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est atteint d’une infection virale B et doit consulter le centre de lutte antituberculeuse ; en l’absence de couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire, les patients porteurs d’une hépatite B chronique ont difficilement accès aux soins ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Power, représentant M. B,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né en avril 1983, est entré en France en août 2022, muni d’un visa de court séjour et a retrouvé sur le territoire français son épouse et leurs trois enfants, arrivés quant à eux en France en juin 2022. M. B, son épouse et leurs trois enfants ont déposé des demandes d’asile. Par une décision du 15 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. B et celles de son épouse et de leurs enfants. Le recours de M. B dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de la Vendée a obligé M. B à quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023 opposée à M. B et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. A l’issue de ce réexamen, par des décisions du 17 septembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 septembre 2024.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de séjour du 17 septembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 17 septembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Il ressort de l’avis du 26 août 2024 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Vendée, que celui-ci mentionne le nom de la médecienne ayant rédigé le rapport médical du 15 juillet 2024, qui ne faisait pas partie du collège de médeciennes et médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis sur l’état de santé de M. B. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 août 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est porteur du virus de l’hépatite B ainsi que d’une infection tuberculeuse latente. Néanmoins, il ressort des documents médicaux les plus récents produits que si M. B est porteur de la bactérie responsable de la tuberculose, il n’est ni malade ni contagieux, son état de santé nécessitant uniquement une radio-surveillance régulière deux fois par an. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’infection par le virus de l’hépatite B de M. B n’a entrainé aucune complication et ne nécessite, pour l’instant, aucun traitement anti-rétro-viral mais un suivi, notamment échographique, régulier. Il ressort des pièces produites par le préfet défendeur que le suivi des pathologies tuberculeuse et hépatique de M. B sont disponibles en Côte d’Ivoire. M. B se borne à invoquer de manière très générale les difficultés d’accès aux soins dans son pays d’origine. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le traitement nécessité par l’état de santé de M. B ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Vendée a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’est entré en France qu’à l’âge de trente-neuf ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’y réside que depuis le mois d’août 2022, soit depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. Il n’a résidé régulièrement en France qu’en qualité de demandeur d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de novembre 2023, puis sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation à la suite du jugement du 21 mai 2024. Si résident également en France son épouse et leurs trois enfants, nés en avril 2010, en mai 2013 et en juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que son épouse s’est également vu opposer en novembre 2023 une mesure d’éloignement. Il n’est pas établi que les trois enfants ne pourraient pas continuer ou débuter leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont vécu, pour les ainés, jusqu’aux âges de douze et neuf ans. Enfin, M. B ne justifie pas, par la production de quelques bulletins de salaire en 2023 à temps partiel, d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Vendée n’a ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En sixième lieu, le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 du jugement que M. B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Vendée n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du jugement, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du jugement, et en tout état de cause, les moyens de légalité externe doivent être écartés en tant qu’ils sont soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
17. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et ne remplit donc les conditions posées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
19. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d’office comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
22. En troisième lieu, s’il l’allègue, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2023. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En dernier lieu, si M. B invoque le risque d’excision encouru en Côte d’Ivoire par ses deux filles nées en 2010 et 2020, il ressort des pièces du dossier que lui-même, son épouse et la famille de son épouse sont opposés à cette pratique et ont préservé leurs filles de cette mutilation depuis leur naissance. La pression invoquée exercée par certains des membres de la propre famille de M. B pour qu’il soumette ses filles à cette mutilation ne s’est traduite, selon les propres déclarations de l’intéressé, que par des menaces de mauvais sorts et des lancers d’animaux morts, mais n’ont pas dépassé ce stade. Dans ces conditions et alors que les autorités ivoiriennes ont condamné cette pratique depuis plusieurs années, et que la demande d’asile de l’intéressé, qui était également fondée sur les risques de mutilation encourus par ses filles, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2023, M. B n’établit pas que ses deux filles seraient exposées à un tel risque et ne démontre donc pas que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses deux filles et, ainsi, les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Une copie du jugement sera adressée pour information à Me Power.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2416035
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