Rejet 20 décembre 2024
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Elle soutient que :
— elle est dans l’impossibilité de retourner en Géorgie car, victime de violences conjugales répétées et aggravées, elle craint pour sa vie et celle de son enfant ;
— son compagnon et père de son enfant vit avec eux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré produite pour Mme B a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1989, est entrée régulièrement en France en février 2017 sous couvert d’un visa délivré par les autorités tchèques. Elle a déposé une demande d’asile et a fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande. Ce transfert n’ayant pas été exécuté dans le délai imparti, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Les services de la préfecture de Maine-et-Loire lui ont remis une attestation de demande d’asile. Cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2019. Mme B a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2019. Elle n’y a pas déféré et a fait l’objet, le 18 mars 2021, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 7 décembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 et de la présence sur le territoire français de son compagnon et de leur enfant né en septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme B trouve essentiellement son origine dans son refus d’exécuter les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la requérante que son compagnon est de nationalité géorgienne. Il est constant qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de séjourner de manière régulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de la requérante, de son compagnon et de leur enfant, ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, pays dont ils ont tous trois la nationalité. Par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté en litige du 12 juillet 2024 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Mme B soutient qu’elle risque d’être exposée à des représailles de la part de son ex-époux en cas de retour dans son pays d’origine et produit une attestation établie le 8 août 2024 par une voisine de sa mère en Géorgie qui témoigne de ce que celui-ci a violemment menacé les membres de sa famille à leur domicile en juillet 2024. Toutefois, alors que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne démontre pas davantage dans le cadre de la présente instance, par cette seule attestation, qu’elle ou son fils risqueraient d’être exposés à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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