Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2300800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 février 2023, le 14 décembre 2023 annulé et remplacé par des mémoires du 18 décembre 2023 et 19 décembre 2023, M. F…, représenté par Me Kribeche Gauvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dreux a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle en date du 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a fait l’objet de harcèlement moral durant dix mois depuis l’arrivée du nouveau directeur général des services en mars 2022 qui l’a écarté de la prise de décision ;
- il est victime de discrimination politique ;
- la décision n’est pas motivée et il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
- les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique disposent que les agents faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, qui ont été placés en garde à vue, doivent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsque les fautes n’ont pas le caractère de faute personnelle ;
- aucune poursuite n’a été engagée contre lui depuis sa garde à vue ;
- en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors qu’il est l’auteur aux côtés du DGS du harcèlement moral, le maire a méconnu le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune de Dreux, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par courrier du 10 février 2023 notifié le 20 février, la commune a communiqué les motifs de la décision implicite sollicités par courrier reçu le 20 janvier 2023 ;
- cette décision a été signée par l’adjointe chargée des ressources humaines ;
- l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoit que le refus de protection fonctionnelle peut être fondé sur la faute personnelle du demandeur ;
- la plainte pour vol n’a pas été classée sans suite et des documents de la commune ont été trouvés au domicile du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Dreux.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dreux (28100) a recruté le 11 septembre 2002 M. E… par voie de contrat à durée déterminée (CDD) puis en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 11 septembre 2008 en qualité de directeur des finances. Celui-ci a par la suite occupé à compter du 1er septembre 2020 les fonctions de directeur général adjoint (DGA) aux ressources, ayant notamment en charge la direction des services de l’information, la direction des finances, la direction des ressources humaines et la direction des affaires juridiques, des assemblées et de la commande publique. Il a été convoqué le 14 septembre 2022 à un entretien avec le directeur général des services (DGS) à la suite du constat d’irrégularités dans les services dont il avait la charge. Alors qu’il était placé en congé de maladie, M. E… s’est rendu dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022 dans les locaux de la mairie où il a été vu transportant des cartons et dossiers. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 19 septembre 2022. La commune de Dreux a déposé une plainte contre lui à raison de faits dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022. M. E… a sollicité, par courrier daté du 18 octobre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la plainte pénale et du harcèlement moral dont il s’estimait victime. Il a par la suite, par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, demandé la communication des motifs de la décision implicite. Par courrier du 10 février 2023, notifié le 20 février 2023, les motifs de ce refus lui ont été communiqués. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation du refus implicite de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon l’articles L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
Les dispositions citées au point 2 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’« une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 10 février 2023, reçue le 20 février 2023, la commune de Dreux a communiqué à M. E… les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Celle-ci est intervenue dans le délai d’un mois courant à compter de la réception de la demande de communication des motifs présentée par le requérant le 20 janvier 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 10 février 2023 comportant les motifs de refus est signée par Mme D… A…, adjointe chargée des ressources humaines. Le moyen tiré de ce que le maire de la commune Dreux, auquel M. E… impute les faits de harcèlement moral, aurait méconnu le principe d’impartialité, tel que rappelé au point 3, ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En troisième lieu, M. E… soutient qu’il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral depuis le recrutement d’un nouveau directeur général des services en mars 2022.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. M. E… soutient avoir fait l’objet d’un retrait de ses prérogatives de directeur général adjoint, de propos humiliants tenus lors d’une réunion du 13 septembre 2022, du retrait d’une délégation de signature, d’un manque de respect caractérisé par l’interruption de sa prise de parole, d’invectives devant des collègues, d’une dévalorisation de son travail et d’une pression subie lors d’une réunion bilatérale du 14 septembre 2022 en vue de témoigner contre des élus, en contrepartie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il évoque également les plaintes pénales déposées, notamment à son encontre, par la commune le 16 septembre 2022, le 14 octobre 2022, le 17 octobre 2022 et le 28 février 2023 ainsi que le licenciement pour motif disciplinaire dont il a fait l’objet le 24 janvier 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que la réorganisation des services proposée par le directeur général pourrait être regardée comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Selon le rapport d’enquête produit par la commune, réalisé par un cabinet d’avocats, le nouveau directeur général a entendu mettre en place un management transversal reposant moins sur les directeurs généraux adjoints et impliquant davantage les agents placés sous leur autorité, et notamment les chefs de service, ce qui a pu conduire les DGA à avoir le sentiment d’être écartés. Il n’est cependant pas établi que ces nouvelles règles de gestion, similaires pour tous les services, n’auraient pas permis au DGA d’exercer ses fonctions. Les attestations produites par d’autres agents de la collectivité et par d’anciens adjoints au maire, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la volonté du DGS de diminuer les responsabilités confiées à M. E…, ni le manque de respect allégué. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le DGS aurait contraint M. E…, en contrepartie du bénéfice d’une rupture conventionnelle, à témoigner contre des adjoints en conflit avec le maire, M. E… se prévalant à cet effet d’attestations rédigées d’après ses propres déclarations, au demeurant par un des élus concernés. S’il soutient, enfin, qu’il a fait l’objet de plaintes pénales, il ressort des pièces du dossier que celles-ci concernent les faits à l’origine de son licenciement pour motif disciplinaire. Par jugement n° 2301218, n° 23022441 de ce jour, le tribunal de céans a également rejeté la requête présentée par M. E… contre la décision du maire du 24 janvier 2023 le licenciant disciplinaire et regardé les faits imputés au requérant comme établis et constitutifs d’une faute disciplinaire. Pour l’ensemble de ces motifs, M. E… ne peut être regardé comme établissant l’existence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu’en refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, la commune de Dreux aurait méconnu les dispositions citées au point 9.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Dreux. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dreux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à la commune de Dreux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la commune de Dreux.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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