Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2322792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société civile immobilière Lacoste, représentée par le cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder l’autorisation de transformer son local commercial situé 29, rue de Lübeck à Paris (16ème) en meublé de tourisme ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Lacoste soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Lacoste ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Un courrier du 7 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la décision litigieuse, en tant qu’elle se fonde sur la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, est dépourvue de base légale dès lors que, par son arrêt n° 24PA00475 du 6 février 2025, la Cour a annulé la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris, en tant qu’elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme.
Un mémoire produit par la Ville de Paris en réponse à cette information a été enregistré le 8 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- la délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2023, la société civile immobilière Lacoste a déposé une demande d’autorisation pour la transformation de son local commercial situé 29, rue de Lubeck (Paris 16ème) en meublé de tourisme. La maire de Paris a refusé d’accorder l’autorisation demandée par une décision du 3 août 2023. Par la présente requête, la SCI Lacoste demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) » Aux termes de l’article R. 324-1-5 du même code : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. » Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose aux onzième, douzième et treizième alinéa que: « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : (…) – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. ».
Pour refuser d’accorder l’autorisation sollicitée, la maire de Paris s’est fondée sur deux motifs : la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ainsi que les nuisances pour l’environnement urbain.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est fondée sur la circonstance que la location de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, au regard du périmètre de forte densité de meublés touristiques dans lequel se situe le local, et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la Ville de refuser d’autoriser la location d’un local commercial en meublé de tourisme, en raison d’une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt n° 24PA00475 de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
D’autre part, la maire de Paris a considéré que la transformation du local conduirait à une nuisance pour l’environnement urbain, dès lors que, l’une des entrées n’étant pas indépendante, cette transformation pouvait générer des nuisances sonores potentiellement élevées, notamment en raison du risque d’organisation de fêtes alors que le local donne accès à la cour intérieure, ainsi qu’un risque pour la sécurisation de l’immeuble en raison du partage des codes d’accès. Elle a également considéré qu’elle était porteuse de risques sanitaires (COVID, punaises de lit) et de risques d’utilisation du meublé pour des activités illicites (trafic de stupéfiants, prostitution). Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, si le local possède une porte donnant sur la cour intérieure, son entrée principale est indépendante et donne sur la rue, ne rendant ainsi pas nécessaire la communication des codes d’accès et limitant le risque de dégradation des parties communes. En outre, eu égard à la superficie du local, 32 m², à sa configuration, et alors que cet appartement n’a vocation à accueillir que quatre personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait un risque élevé de nuisances sonores. Enfin, la seule circonstance qu’un meublé de tourisme puisse augmenter le risque sanitaire et puisse être utilisé pour des activités illicites, alors que la maire de Paris ne fait valoir aucun élément spécifique au local litigieux, ne peut fonder un refus d’autorisation prévue au L. 324-1-1 du code du tourisme. Dès lors, la SCI Lacoste est fondée à soutenir que le motif tiré des nuisances pour l’environnement urbain est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Lacoste est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de prescrire les mesures qu’implique nécessairement l’exécution des jugements qu’il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En l’espèce, par une délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025, le Conseil de Paris a adopté un nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, destiné à tirer les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Eu égard à cette nouvelle circonstance de droit, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de Paris, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation présentée par la SCI Lacoste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SCI Lacoste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de la SCI Lacoste dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la SCI Lacoste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lacoste et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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