Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2109294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2021, N° 2108243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A D B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
5°) à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les éléments médicaux attestant de sa vulnérabilité n’ont pas été pris en compte de sorte que la décision contestée a méconnu les dispositions de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en fondant sa décision uniquement sur la décision de placement en fuite prise par le préfet de police le 11 février 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est placé en situation de compétence liée ;
— en estimant à tort qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 mai 2022.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée
au 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit une note en délibéré
le 3 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1998, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée pour la première fois en guichet unique le 25 novembre 2020. Sa demande d’asile a été placée sous procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2100479 du 4 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B introduite contre cette décision. L’intéressé ne s’étant pas présenté à plusieurs convocations destinées à exécuter la mesure de transfert, le préfet de police de Paris a estimé qu’il était en fuite et a prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois. Par une décision du 11 mars 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a suspendu l’exécution de ses conditions matérielles d’accueil (allocation pour demandeur d’asile). Par une ordonnance n° 2108243 rendue le 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision. Par une décision du 17 juin 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a suspendu ses conditions matérielles d’accueil (hébergement). Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de déterminations de l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours u la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; / Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
4. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’Etat responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
5. En outre, aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ».
6. Pour suspendre les conditions matérielles d’accueil accordées à M. B, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a estimé que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, et qu’il avait été déclaré en fuite le 11 février 2021. Il est en effet constant que M. B ne s’est pas présenté aux convocations des 3 et 10 février 2021 émanant de la préfecture de police de Paris tendant exclusivement à l’exécution de la mesure de transfert dont il avait fait l’objet le 7 janvier 2021. Or, et ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Paris dans un jugement n° 2120092 du 24 mars 2022, M. B avait, à la date de la première convocation, introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de transfert, qui a été enregistrée le 12 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et qui été jugée par la décision du magistrat désigné du tribunal administratif en date du 4 février 2021. Or, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce recours présentait un caractère suspensif. Il s’ensuit que, comme l’a jugé le tribunal administratif de Paris dans le jugement du 24 mars 2022, la circonstance que le requérant ne se soit pas présenté à cette première convocation ne saurait être regardée comme une volonté de sa part de se soustraire à un tel transfert. En outre, il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 4 février 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris statuant sur la requête de M. B introduite à l’encontre de l’arrêté de transfert lui a été notifié
le 12 février suivant et ne lui était donc opposable qu’à partir de cette date. Dès lors, à la date de la seconde convocation, le 10 février 2021, le recours de M. B produisait encore un effet suspensif. Il s’ensuit que le défaut de présentation à cette seconde convocation ne pouvait davantage caractériser une volonté de l’intéressé de se soustraire à l’exécution de la mesure de transfert. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a commis une erreur d’appréciation en suspendant ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux convocations des 3 et 10 février 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a suspendu ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve que sa demande d’asile soit pendante. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Bobigny d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de
M. B de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 17 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve que sa demande d’asile soit pendante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Pierre à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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