Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. et Mme A… et C… B…, représentés par la Me Guirriec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SCI Uruk un permis de construire une maison individuelle ainsi que deux dépendances et une piscine sur une parcelle cadastrée LL n° 141 située 47 avenue Nord du Phare, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI Uruk la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire litigieux est entaché d’un vice de procédure ; la consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est irrégulière puisque le dossier de demande a fait l’objet d’un complément le 21 mai 2023, postérieurement à l’avis de l’ABF ; ce vice de procédure a pu exercer une influence sur le sens de la décision ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable en zone UA relatif à l’emprise maximale au sol des annexes ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article 2.5 du même règlement ;
- il méconnaît enfin les dispositions de l’article 3.1 du même règlement ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie à la dépendance habitable de la maison principale située en fond de parcelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la SCI Uruk, représentée par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Lège Cap-Ferret, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Guirriec, représentant M. et Mme B…, D…, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret et de Me Bigas, représentant la SCI Uruk.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Uruk a déposé une demande de permis de construire le 17 avril 2023, complétée le 21 mai suivant, en vue d’édifier une maison individuelle en R+1, deux dépendances ainsi qu’une piscine et un local de rangement sur une parcelle cadastrée LL n° 141 située 47 avenue Nord du Phare sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret. Par un arrêté du 8 août 2023, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B…, propriétaires de la parcelle mitoyenne à celle du projet, ont adressé au maire un recours gracieux le 9 octobre 2023. Ils demandent l’annulation du permis de construire ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée en mairie le 17 avril 2023 a été communiquée au service de l’architecte des bâtiments de France le 19 avril suivant. Si le dossier de demande a été complété le 21 mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été rendu postérieurement à cette date, le 16 juin 2023, et d’autre part, que la demande de pièce complémentaire faite le 11 mai 2023 avait principalement pour objet d’inviter le pétitionnaire à changer la destination de la « salle de sport » en « dépendance habitable ». En ce sens, les pièces complémentaires n’ont pas apporté de modification substantielle au projet ni sur son emprise ni sur ses caractéristiques architecturales. Ainsi les pièces complémentaires, à supposer même que l’architecte des bâtiments de France n’en ait pas eu connaissance, n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis qu’il a émis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret relatif aux annexes : « Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c’est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, …) située sur la même unité foncière. Les annexes doivent être non attenantes aux constructions principales. Il pourra s’agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves … Il est rappelé qu’au sens du Code de l’Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d’une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU. ». Selon l’article UA2 du même règlement : « 2.4 Les constructions annexes sont autorisées à condition qu’elles ne génèrent pas plus de 40m² d’emprise au sol au total sur l’unité foncière ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 280 m², de deux dépendances habitables d’une emprise au sol totale de 95 m² et d’un local de rangement d’une emprise au sol de 25 m². Pour l’application de l’article 6.2 précité, les dépendances qui sont destinées à un usage d’habitation ne doivent pas être considérés comme des annexes mais comme des constructions principales, de sorte que seul le local de rangement constitue une annexe. Sa superficie étant, conformément à l’article 2.4 précité, inférieure à 40 m², le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à des travaux de construction, à l’aménagement de voies, … Le Code de l’Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis à déclaration, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. ». Selon l’article UA2 du même règlement : « 2.5 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis aux conditions cumulatives suivantes : – surface inférieure à 100m², – profondeur ou hauteur de moins de 2 mètres (et ce, à n’importe quel point de l’exhaussement ou de l’affouillement). Cette disposition ne s’applique pas en cas de réalisation de parking souterrain. ».
7. Ces dispositions du règlement, qui ont pour effet d’interdire les affouillements portant sur une surface de 100 m2 et plus et d’une profondeur de deux mètres et plus, doivent s’entendre comme concernant les « travaux » non soumis à permis de construire et ne sont donc pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments dont la construction nécessite un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du code de l’urbanisme et tient compte d’éventuels affouillements du sol. Il suit de là que, bien que le projet en litige prévoit pour la construction des bâtiments et l’aménagement du terrain un affouillement du sol sur une surface supérieure à 100 m², les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaitrait l’article 2.5 précité.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 Conditions d’accès : Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile : voie d’accès d’au moins 4 mètres de large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages sous porche ; la largeur d’accès de 4,00 m ne s’applique pas aux porches ou portails d’accès aux parcelles de maisons individuelles. ».
9. D’une part, les dispositions de l’article 3.1 visent uniquement les accès à la parcelle assiette de la construction et ne réglementent pas les voies qui pourraient être réalisées à l’intérieur du terrain. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet bénéficie d’un accès à la voie publique et la seule circonstance que le projet comporte plusieurs bâtiments n’a pas pour effet de rendre ces dispositions applicables dès lors que les dispositions relatives aux voies d’accès ne concernent que les terrains d’assiette qui n’ont pas d’accès direct à la voie publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction située en fond du terrain n’est éloignée que d’une dizaine de mètres de la voie publique et reste donc accessible pour les services de lutte contre l’incendie. Dès lors, le maire a pu sans méconnaître les dispositions de l’article R. 111-2 précité et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, délivrer le permis de construire contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Uruk et de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Uruk et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 1 000 euros à la SCI Uruk et la somme de 1 000 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la SCI Uruk et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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