Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2300751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime en date du 14 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, aux fins de recouvrement d’un montant total de 2 366,85 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2021 à mars 2022.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle pensait que les revenus de son fils pouvaient être déclarés séparément des siens.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu en cause a été établi suite à la réintégration des salaires du fils de Mme B, lequel avait fait une demande de prime d’activité à titre personnel le 11 avril 2022, indiquant être salarié depuis mars 2021, alors que sa mère, au domicile de laquelle il réside, déclarait qu’il était au chômage non indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prime d’activité, réside avec son fils qu’elle a déclaré, en avril et en octobre 2021, comme se trouvant au chômage non indemnisé. En février 2022, ce dernier a sollicité le bénéfice de la prime d’activité à titre personnel déclarant être salarié depuis mars 2021. A la suite de cette déclaration, la CAF de la Charente-Maritime a demandé à Mme B de déclarer les revenus de son fils. A la suite de la réintégration de ces ressources dans celles du foyer, la CAF a notifié à Mme B, le 28 juillet 2022, un indu de prime d’activité de 2 203,77 euros qu’elle n’a pas contesté. Une mise en demeure, notifiée le 13 janvier 2023, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de remboursement de la somme réclamée, une contrainte d’un montant total de 2 366,85 euros a été notifiée à la requérante le 1er mars 2023 à laquelle Mme B s’oppose.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; /4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que l’indu en litige résulte de l’absence de déclaration des salaires perçus par son fils, lequel âgé de moins de 25 ans et résidant à son domicile, formait, en conséquence, avec elle un foyer au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a pu, après avoir réintégré les revenus de son fils dans le calcul de ses droits à la prime d’activité, mettre à la charge de Mme B l’indu de prime d’activité en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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