Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle fait obstacle au droit au séjour de ses enfants dont la demande d’asile est en cours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille malade y a été violée et que sa fille D âgée de quelques semaines risque l’excision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut :
— au rejet de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être considérée comme ayant été abrogée implicitement en raison de la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 1er janvier 1991, de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2016. Ses deux demandes d’asile ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 27 juin 2017 et 29 novembre 2021 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 6 novembre 2017 et 14 février 2022. Par arrêté du 28 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers le 4 juin 2019, le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 8 décembre 2022 au terme duquel l’état de santé de sa fille B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le 22 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade de sa fille B. Par un arrêté en date du 4 août 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Vienne se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le 8 décembre 2022, dont il s’est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Il est constant que le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade en se fondant sur l’avis rendu le 8 décembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au terme duquel l’état de santé de sa fille B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’autorité administrative n’était dès lors pas tenue de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié en Guinée ni de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant, dont la fille est atteinte de surdité, n’apporte aucun élément médical de nature à infirmer l’avis du collège précité. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être rejetée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vienne a décidé d’accorder à M. A une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034, à la suite de l’obtention du statut de réfugié pour sa fille D née le 24 septembre 2023 par une décision de l’OFPRA en date du 25 janvier 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 4 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces décisions n’ayant pas été exécutées et leur abrogation étant devenue définitive, les conclusions de l’intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Vienne du 4 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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