Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi à la CAA |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. C… A… B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A… B… avant de prendre la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… B… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2019, de son insertion professionnelle et de la présence de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, qu’il ne justifie que de deux années d’insertion professionnelle continue à la date de la décision attaquée et que la stabilité de cette insertion n’est plus établie après le mois d’octobre 2021. En outre, il résulte des éléments versés aux débats que le requérant établit sa communauté de vie avec une compatriote, également en situation irrégulière. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il aurait noué des attaches sur le territoire français et qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, ni que l’obligation quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Si M. A… B… soutient qu’il aurait pu prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent au regard de l’état de santé de son fils mineur, il n’établit pas que cet enfant remplirait les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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