Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2406863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 23 avril 2025, Mme A B, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 29 juin 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d’engager la procédure d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, en ce qui concerne le classement en zone inconstructible des parcelles n°s 237, 418, 724 et 733 et de fixer à deux mois le délai imparti pour l’exécution de cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la métropole a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en classant ses parcelles en secteur inconstructible au regard du risque incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le seul moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant Mme B et celles de Me Jacquinet, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, propriétaire des parcelles cadastrées section BY n°s 237, 418, 724 et 733 situées sur le territoire de la commune d’Aubagne, a, par courrier du 25 avril 2024, reçu le 29 avril 2024, demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à l’abrogation de la délibération du 29 juin 2023 qui a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par une décision du 29 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, la Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
3. Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
4. D’une part, la requérante soutient que le secteur présente un caractère urbanisé et fait valoir l’existence de « plus de vingt-cinq constructions dans un rayon de 100 mètres autour » de ses parcelles. Il ressort, toutefois, des photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties que ces constructions se situent, pour la plupart, du côté Est du chemin Neuf des Royantes qui sert de séparation entre deux compartiments urbanistiques bien distincts avec, à l’Est, un secteur composé d’une urbanisation diffuse et de quelques champs agricoles et à l’Ouest, un vaste espace naturel et forestier, dans lequel s’insèrent quelques maisons disparates ainsi que les parcelles, au surplus, particulièrement boisées de la requérante.
5. D’autre part, Mme B se prévaut d’une étude technique concernant la défense contre l’incendie de forêt du site indiquant que « le terrain de Mme B est parfaitement débroussaillé jusqu’en limites de propriété » et que sa défendabilité est assurée dès lors que le chemin neuf des Royantes serait accessible aux engins de secours et qu’un hydrant normalisé se situerait à proximité. Cependant, à supposer même que les terrains de la requérante seraient parfaitement débroussaillés, ce qui au demeurant est contesté par la métropole, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement. Par ailleurs, il ressort de la carte d’aléa feu de forêt que les parcelles de la requérante sont situées, en majeure partie, dans une zone d’aléa exceptionnel qui représente le niveau le plus fort de l’aléa et qui justifie, en dépit des équipements de défendabilité existants, l’inconstructibilité de la zone. La métropole produit également le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui indique, parmi ses orientations stratégiques, la prise en compte « des risques naturels dans les futurs aménagements pour limiter l’apport de populations dans les zones les plus exposées », notamment en limite des massifs boisés.
6. Enfin, si la requérante fait valoir que les parcelles auraient été classées préalablement en zone F2 dans laquelle l’urbanisation était possible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les auteurs du PLU ne sont pas liés par l’affectation des sols.
7. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des caractéristiques des parcelles de la requérante et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi qui consiste à préserver les massifs forestiers emblématiques, comme le Garlaban, et à lutter contre le risque d’incendie, la métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone inconstructible au titre du risque incendie. Par suite, les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2406863
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