Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500203 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 590 euros correspondant à l’excédent des frais engagés pour son retour en France, à la suite de son arrestation en Suisse lors d’un transit aérien, en dépit de son autorisation de sortie du territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’une part, il résulte de l’article R. 412-1 du code de justice administrative que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. D’autre part, la requête de M. B… qui tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire ainsi qu’il en résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
4. M. B… a été invité par un courrier du 31 janvier 2025, notifié le jour même par voie électronique, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, par le recours à l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 cité ci-dessus du code de justice administrative, et par la production de la décision prise par l’administration sur la demande de paiement d’une somme d’argent ou à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt d’une telle réclamation. Le requérant a été avisé par ce même courrier des conséquences de sa carence. M. B… n’ayant pas satisfait à cette demande dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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