Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 novembre et 8 décembre 2023, M. F G et Mme E B, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire à M. A pour l’aménagement d’un garage en habitation et sa surélévation, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 5 avril 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire dès lors que le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement du bâtiment aux différents réseaux et que les documents d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’implantation du bâtiment projeté par rapport aux ouvertures existant sur la façade Est de leur maison ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles UM5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13 et 1.14 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. H A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une parcelle cadastrée CZ 374 sur la commune de La Rochelle (Charente-Maritime). Par un arrêté du 5 avril 2023, la maire de cette commune lui a délivré un permis de construire, valant également permis de démolir, portant sur l’aménagement d’un garage en habitation et sa surélévation. Par leur requête, Mme B et M. G, propriétaires de la parcelle voisine CZ 375, demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le maire de la Rochelle a rejeté leur recours administratif reçu le 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juin 2022, dont il certifie qu’il a été rendu exécutoire le 10 juin 2022 par une publication ainsi qu’une transmission à la préfecture de la Charente-Maritime, le maire de La Rochelle a délégué sa signature à M. C D, adjoint délégué à l’urbanisme et signataire de l’arrêté litigieux, pour les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 avril 2023 a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (). »
5. En l’espèce, si le plan de masse n’indique pas le tracé des réseaux publics et les modalités selon lesquelles la maison d’habitation projetée y sera raccordée, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé entièrement desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’eaux usées ainsi que par le réseau d’électricité, et que la commune de La Rochelle disposait des éléments utiles à l’examen de la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables, ainsi qu’en attestent tant l’avis favorable d’ENEDIS rendu le 13 janvier 2023 concernant le réseau d’électricité ainsi que les prescriptions relatives aux modalités d’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et aux modalités de raccordement au réseau public d’assainissement et au réseau d’eau potable dont est assorti le permis de construire. Il en résulte que l’absence d’indications sur le plan de masse relatives aux modalités de raccordement aux réseaux publics n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également ()/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques et photographiques contenus dans le dossier de demande de permis de construire permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux deux maisons d’habitation voisines. Et les requérants ne démontrent pas que la circonstance que le document graphique d’insertion ne représente pas les ouvertures existantes sur la façade Est de leur maison est de nature à avoir faussé l’appréciation du maire de La Rochelle sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors au demeurant que la question de l’obturation éventuelle des ouvertures présentes sur cette façade et les nuisances en résultant relèvent du droit des tiers et d’un éventuel litige civil.
8. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances alléguées de certaines des pièces du dossier de demande de permis de construire ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation du maire de La Rochelle compte tenu de l’ensemble des éléments contenus dans ce dossier. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, l’article UM5 du règlement du PLUi relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions prévoit que : « Le terrain d’assiette du projet doit préserver une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain pour chacun des secteurs de la zone ». Dans le secteur UM1, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, le tableau inclus dans l’article UM5 fixe un coefficient de biotope uniquement pour les terrains à partir de 151 m². Il en résulte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la règle du coefficient de biotope ne s’applique qu’aux terrains d’assiette dont la surface est supérieure à 150 m2. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est d’une superficie de 98 m2, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées en indiquant qu’il n’est pas soumis au coefficient de biotope. Ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 1.6.1 du règlement du PLUi : « Le projet peut être refusé, ou être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension). Il en est de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. / L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit. / Pour les dispositions relatives aux constructions et à l’énergie : se reporter à la fiche n°2 de l’OAP thématique Construire aujourd’hui » () "
11. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
12. D’une part, les requérants soutiennent que le projet litigieux ne respecte pas les caractéristiques des constructions environnantes lesquelles disposent toutes d’une toiture en tuiles de terre cuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a consulté l’architecte des Bâtiments de France avant de déposer sa demande de permis de construire et que la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire indique que les matériaux et couleurs seront conformes aux recommandations de l’architecte des Bâtiments de France à qui le projet a été soumis en amont. Or, dans son avis rendu dans ce cadre consultatif le 26 octobre 2022, lequel fait partie du dossier de demande de permis de construire, l’architecte des Bâtiments de France indique que la couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite plates mécaniques rouges. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’intègre pas, sur ce point, harmonieusement aux lieux avoisinants.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier le terrain d’assiette est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et que l’architecte des Bâtiments de France, consulté dans ce cadre par la commune de La Rochelle, a donné son accord au projet le 3 janvier 2023 avec une seule prescription relative à la couleur gris anthracite qui doit être remplacée par une couleur plus claire. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies produites que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier résidentiel sans intérêt architectural particulier et dans lequel il n’existe pas d’unité architecturale, des maisons modernes situées à proximité immédiate du projet côtoyant des maisons anciennes en pierre, ainsi qu’un habitat de type pavillonnaire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le caractère moderne de la construction projetée ne s’intègre pas harmonieusement aux lieux avoisinants.
14. Il en résulte que le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.6.1 du règlement du PLUi précité doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions des articles 1.11, 1.12 et 1.13 du règlement du PLUi relatives aux obligations en termes d’assainissement pluvial, d’eau potable et d’eaux usées, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que ce dernier comporte des prescriptions permettant d’assurer la conformité du projet de construction à ces dispositions. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
16. En sixième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les réseaux publics d’électricité ne sont pas souterrains, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.14 du règlement du PLUi qui prescrivent que « lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être ». D’autre part, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir des autres dispositions de cet article relatives à l’obligation de réaliser un réseau de fibre optique, lesquelles ne concernent pas les particuliers, et relatives aux modalités de raccordement des constructions aux réseaux de communication électronique, lesquelles s’appliquent aux seules constructions s’insérant dans des opérations ou projets d’ensemble. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire à M. A.
Sur les frais liés au litige :
18. M. G et Mme B étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G et Mme B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. G et Mme B verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à la commune de La Rochelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme E B, à M. H A et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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