Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retourner en France pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ;
— méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles L.424-11 et L.531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les observations de Me Dion, pour M. C… ainsi que celles de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par jugement prononcé le 22 mars 2024 sous le n°2400429, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la requête de M. C…, ressortissant somalien né en 1991, dirigée contre un arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 en annulant les décisions portant refus de titre de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français et en faisant injonction au préfet du Var de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé l’admission au séjour et a obligé M. C… à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a assorti d’une interdiction de retour d’un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en janvier 2018, qu’il vit en concubinage avec Mme A… D… depuis cinq années, que cette dernière bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2023. De cette relation sont nés Sudais C… le 18 juillet 2019, scolarisé en école maternelle, et Sundus C… le 15 juin 2025, bénéficiant de la décision accordant la protection subsidiaire à leur mère. Ainsi, sa concubine et leurs enfants, avec lesquels l’intéressé démontre entretenir des liens forts, sont présents sur le territoire français et ont vocation à y demeurer. Dans ces conditions, M. C… justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire au séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retourner en France pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un titre de séjour, dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire au séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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