Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à 16 480 au prorata du temps de travail et le montant du complément indemnitaire annuel à 961 euros ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision du 13 juillet 2022 est entachée d’une incompétence ;
— elle lui a été notifiée tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article 1 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— la notification ne fait pas clairement apparaître le coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée, ce qui ne permet pas d’en vérifier le montant, de sorte que ces notifications sont inintelligibles et ont méconnu le principe de sécurité juridique et le principe d’égalité de traitement ;
— le principe d’égalité a été méconnu dès lors que son CMI a été maintenu en-dessous de 1, sans que sa manière de servir le justifie, alors que celui des agents promus en 2021 et se trouvant dans la même situation au 31 décembre 2021 a été fixé au minimum à 1 ;
— la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’attribution de cet IFSE et de ce CIA lui ont porté préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les conclusions de Mme D, rapporteuse publique.
—
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ingénieure des travaux publics de l’Etat au sein de services relevant du ministère de la transition écologique, était affectée du 1er janvier 2019 en tant que directrice de projet puis, à compter du 1er septembre 2020, à la direction départementale des territoires du Val-d’Oise en tant que cheffe de projet assistance maitrise d’ouvrage, à temps partiel (80%). Par une décision du 13 juillet 2022 le montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021 a été fixé. Par un courrier du 12 septembre 2022 elle a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de décision de son employeur public une décision implicite de rejet est née. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le montant de l’IFSE au titre de l’année 2021 :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’une décision du 24 mars 2023, régulièrement publié au journal officiel le 29 mars 2023, à l’effet de signer toutes décisions prises dans le champ des attributions de la sous-direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public doive être notifié à ce dernier dans un délai déterminé, durant l’année civile au titre de laquelle ledit montant lui est attribué et avant son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si Mme E soutient que la décision fixant son IFSE au titre de l’année 2021 est illégale du fait de l’absence de note de gestion en ce qui concerne la gestion de l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige l’édiction de telles notes préalablement à la détermination du montant de l’indemnité accordée aux agents concernés et sa notification. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
7. Ainsi conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que la requérante ne conteste pas que la PSR lui a bien été versée au cours de l’année 2021 avant l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au RIFSEEP, l’administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient que le principe d’égalité entre agents d’un même corps est méconnu dès lors que son coefficient de modulation individuelle a été maintenu en-dessous de 1 alors que celui des agents promus en 2021 et se trouvant dans la même situation au 31 décembre 2021 a été fixé au minimum à 1, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la fixation de ce montant d’IFSE va lui porter préjudice de manière durable.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE de Mme E pour l’année 2021 et de la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
En ce qui concerne le montant du CIA au titre de l’année 2021 :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
13. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant et fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
14. D’autre part, le 3 août 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont adopté une note de gestion, publiée au Bulletin officiel des ministères du 12 août 2021, afin de préciser pour l’année 2021 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères et qui fixe dans sa troisième partie les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel. Aux termes du tableau des fourchettes de modulation en administration centrale et services déconcentrées d’Ile-de-France pour 2021 : "
Administration centrale et services déconcentrés d’IDFCorps **GradeManière de serviceInsuffisanteA développer A consoliderSatisfaisanteTrès staisfaisanteExcellente
***() ITPE ()()()()()()()1er niveau de grade des corps de catégories A n’intégrand pas un indice HEC
De 0€ à 480 €
De 481 € à 960 €
De 961 € à 1 200 €
De 1201 € à 1800 €
A partir de 1801 €() ".
15. L’administration employant Mme E a fixé le montant du complément individuel annuel à un montant de 420 euros au titre de l’année 2021. Toutefois, il ressort de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2020 que ses compétences professionnelles et ses qualités ont été qualifiées « d’appréciées », que son évaluation indique qu’elle a atteint l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés et ce malgré un contexte difficile, et que l’ensemble de ses compétences ont été qualifiées de maitrisées ou d’experte. Ainsi, en fixant son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à un montant de 420 correspondants à une manière de servir « insuffisante » en 2020, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation, l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle a été fixé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 de la requérante et de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 12 septembre 2022 impliquent seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche réexamine le montant du complément individuel annuel de Mme E au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 en tant qu’elle a fixé le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 de Mme E et la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 12 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer la détermination du montant du complément individuel annuel de Mme E au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code général de la fonction publique
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