Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2603870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire de séjour dans l’attente de la décision du préfet à sa demande de carte de résident à titre principal ou de carte portant la mention « vie privée et familial » à titre provisoire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors qu’elle ne disposant plus de titre de séjour valide, elle ne peut continuer à travailler régulièrement, ni se maintenir sur le territoire français ; elle est privée de toutes ressources financières pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
elle présente un caractère utile et ne se heurte à aucun contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Passeport talent – carte bleue européenne », valable quatre ans jusqu’au 7 janvier 2026. Ne remplissant plus, selon ses dires, les conditions financières pour le renouvellement de ce document de séjour, elle a sollicité un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, en vue d’obtenir, toujours selon ses déclarations, à titre principal une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire de séjour dans l’attente de la décision du préfet sur sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception émis par la plate-forme « démarche numérique », que Mme A… a entrepris des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande n’entrait pas dans les cas dans lesquels la demande de titre de séjour doit être effectuée par comparution personnelle. Mme A… ne soutient pas avoir été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour au guichet, et ne justifie ni même ne soutient qu’elle se serait vue dispenser d’une telle formalité. Par suite, le document émis par la plate-forme « démarche numérique » ne permet pas de justifier le dépôt d’une demande complète de titre de séjour. Il s’ensuit que l’intéressée n’ayant aucun droit à se voir octroyer un récépissé sur une demande qu’elle aurait présentée, et pas davantage le droit de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, la mesure sollicitée est dépourvue de toute utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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