Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2303238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 12 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre de douleurs invalidantes et a besoin d’une canne pour marcher.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 3 avril 2024, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante remplissait à la date de la décision attaquée les critères d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté le 1er juillet 2023 une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Charente le 7 septembre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de cette carte. Mme B… a formé le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 22 septembre 2023 et, par une nouvelle décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Charente a confirmé le rejet de sa demande. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) » et aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B… fait valoir qu’elle souffre de douleurs chroniques invalidantes et qu’elle ne peut pas marcher sans l’aide d’une canne.
6. Toutefois, si le certificat médical établi par un médecin généraliste le 29 juin 2023 et joint à la demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » de Mme B… mentionne un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, il ne mentionne pas la nécessité de recourir à une canne pour les déplacements à l’extérieur et indique à deux reprises que l’incapacité de Mme B… est fluctuante. Par ailleurs, en contradiction avec la mention précitée d’un périmètre de marche limité à 100 mètres, le compte-rendu du 1er juillet 2023 établi par un rhumatologue du centre hospitalier d’Angoulême relève que Mme B… marche 30 minutes par jour et qu’elle fait de la gymnastique en groupe. Enfin, les pièces médicales de février et mars 2024 produites par Mme B… à l’appui de sa requête, si elles permettent d’établir une diminution de sa densité osseuse, n’apportent pas d’informations relatives à une évolution de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… sont réduits à un périmètre inférieur à 200 mètres ou qu’elle doit systématiquement recourir à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Par suite, il n’y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme B… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Charente, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Charente.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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