Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B… et à Mme D… C… ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs de libérer, sans délai, le centre d’accueil pour demandeur d’asile qu’ils occupent au 4 route de Saumur au Lude (Sarthe) et géré par l’association Tarmac ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le maintien indu de personnes dont la demande d’asile a été rejetée compromet le fonctionnement normal des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, impliquant que les personnes hébergées soient accueillies le temps strictement nécessaire à l’instruction de leur demande, compte tenu de la situation de forte tension existante dans la gestion des places disponibles ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 janvier 2025, notifiée le 6 mars 2025 ; par courrier du 6 mars 2025, remis en mains propres, ils ont été informés de la fin de leur prise en charge ; par un courrier du 26 août 2025, ils ont été mis en demeure, en vain, de quitter les lieux sous quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, Mme D… C… représentée par Me Wozniak, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de La Sarthe n’est pas établie ; par ailleurs, le délai écoulé depuis la réception du dernier courrier reçu, le 3 septembre 2025, sans qu’elle n’ait été relancée établit l’absence d’urgence à quitter les lieux ; l’expulsion demandée l’expose à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard de la scolarisation de ses deux enfants et de l’intégration de sa famille en France, elle a vocation à déposer une demande de régularisation susceptible de lui permettre de bénéficier d’un logement social ;
- la mesure d’expulsion est susceptible de perturber gravement sa vie ainsi que celle des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Wozniak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de La Sarthe n’est pas établie ; par ailleurs, le délai écoulé depuis la réception du dernier courrier reçu, le 3 septembre 2025, sans qu’il n’ait été relancée établit l’absence d’urgence à quitter les lieux ; l’expulsion demandée l’expose à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard de la scolarisation de ses deux enfants et de l’intégration de sa famille en France, il a vocation à déposer une demande de régularisation susceptible de lui permettre de bénéficier d’un logement social ;
- la mesure d’expulsion est susceptible de perturber gravement sa vie ainsi que celle des membres de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 9h30.
Le préfet de la Sarthe ainsi que Mme C… et M. B… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. A… B… et à Mme D… C… ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs de libérer, sans délai, le centre d’accueil pour demandeur d’asile qu’ils occupent au 4 route de Saumur au Lude et géré par l’association Tarmac.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… et M. B…, ressortissants arméniens nés les 7 mars 1988 et 18 novembre 1986, sont entrés sur le territoire français le 16 mai 2024. Ils ont chacun déposé une demande de protection internationale qui ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 janvier 2025. Durant l’instruction de leur demande, ils ont bénéficié, à compter du 27 juin 2024, d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 4 rue de Saumur au Lude, et géré par l’association Tarmac. Ils ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 11 juillet 2025, de la fin de leur prise en charge depuis le 30 avril 2025. Par un courrier du 26 août 2025, régulièrement notifié à la date de première présentation le 3 septembre 2025, ils ont été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient dans un délai de quinze jours. Ainsi, Mme C… et M. B… dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de huit mois. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les intéressés et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département Sarthe, compte tenu en particulier du taux d’occupation particulièrement élevé. A cet égard, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ce constat. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public. Enfin, si les intéressés font valoir qu’ils ont deux enfants mineurs scolarisés et qu’ils justifient d’efforts d’intégration, ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion, ni, en tout état de cause, que la mesure sollicitée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de leur situation personnelle, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs deux enfants, un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme C… et M. B… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le centre d’accueil pour demandeur d’asile qu’ils occupent au 4 route de Saumur au Lude et géré par l’association Tarmac et d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par à Mme C… et M. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, à M. B… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le centre d’accueil pour demandeur d’asile qu’ils occupent au 4 route de Saumur au Lude et géré par l’association Tarmac.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C…, de M. B… et de tous occupants de leur chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de La Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de présentées par Mme C… et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Mme D… C….
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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