Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2407969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, à fin d’annulation la délibération n° 2023-12-02 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 21 décembre 2023 portant mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2024.
La préfète du Val-de-Marne soutient que :
— le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois n’est pas compétent pour délibérer sur l’organisation du temps de travail des personnels du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois ;
— l’article 6 de la délibération, relatif à la définition des cycles de travail, méconnaît les dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— l’article 4 de la délibération, relatif à la réduction du temps de travail pour tenir compte de sujétions, méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, présenté par le cabinet Seban et Associés, agissant par Me Carrère, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à la modulation dans le temps des effets d’une éventuelle annulation contentieuse.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407921 du 18 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Mme A et de M. B, dûment mandatés pour représenter le préfet du Val-de-Marne, ainsi que celles de Me Cadoux, substituant Me Carrère, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2023, transmise en préfecture le 2 janvier 2024, le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois a adopté une réglementation relative au temps de travail du personnel afin d’appliquer la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un courrier en date du 29 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, en demandant au maire de Fontenay-sous-Bois la modification de plusieurs dispositions. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, rendue dans l’instance n° 2407921, le juge des référés du tribunal a partiellement suspendu l’exécution de la délibération du 21 décembre 2023. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération prise dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles : « I. Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. /()/ ». Aux termes de l’article L. 123-6 du même code : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. /()/ ».
3. Il ressort de l’annexe à la délibération attaquée, à laquelle renvoie son article 4, prévoit l’attribution de quatre jours de réduction de temps de travail pour certains agents du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois. En outre, il ressort des termes de la délibération que, d’une part, les dispositions de son article 4 n’ont aucune portée juridique indépendamment de l’annexe et, d’autre part, qu’aucune mention explicite de la délibération ne permet de comprendre que les règles qu’elle édicte ne serait pas applicables aux agents du centre communal d’action sociale visés à l’annexe. Ainsi, la commune de Fontenay-sous-Bois ne peut sérieusement soutenir que les éléments contenus dans l’annexe relatifs à ces agents n’auraient qu’une portée informative. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que le conseil municipal a méconnu le champ de sa compétence en adoptant des dispositions relatives au temps de travail du personnel du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois.
4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 21 décembre 2023 portant mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2024 doit être annulée en tant qu’elle s’applique au personnel du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois.
En ce qui concerne la définition des cycles de travail :
5. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». De plus, aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration () ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 12 juillet 2021, renvoyant à l’article 4 du décret du 25 août 2000, qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, lorsqu’il fixe les conditions de mise en place des cycles de travail, de déterminer notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause. De plus, l’organe délibérant est tenu de définir les cycles, soit par service, soit par nature de fonction.
7. L’article 6 de la délibération du 21 décembre 2023 prévoit l’instauration de plusieurs cycles de travail au sein des services municipaux, numérotés de 1 à 3 puis de 5 à 9 : le « cycle 1 » de « 36 h sur 5 jours » pour les « agents bénéficiant de sujétions techniques », le « cycle 2 » de « 36 h 40 sur 5 jours » et le « cycle 3 » de « 36 h 40 sur 4,5 jours » pour les « agents ne bénéficiant pas de sujétions techniques », le « cycle 5 » de 37 h 35 sur 5 jours « et le » cycle 6 « de » 37 h 35 sur 4,5 jours pour « les responsables de service et certains chargés de mission » et enfin, le « cycle 7 » de « 39 h sur 5 jours », le cycle 8 de « 39 h sur 4,5 jours » et le « cycle 9 » de « 39 h sur 9 jours sur 10 » pour les « membres de la direction générale et les directeurs ». Pour chaque cycle sont fixés : la durée hebdomadaire du cycle, la durée quotidienne de travail, le nombre de jours travaillés dans le cycle, le nombre de congés annuels et le nombre de jours de récupération du temps de travail.
8. En premier lieu, ainsi que le soutient la préfète du Val-de-Marne, eu égard à l’imprécision des intitulés des catégorie d’agents concernés par les cycles 1, 2, 3, 5 et 6 mentionnés à l’article 6 de la délibération, la commune de Fontenay-sous-Bois ne peut être regardée comme ayant défini les cycles de travail par service ou par nature de fonction conformément aux dispositions précitées. Par suite, l’article 6 de la délibération est entaché d’illégalité, en tant qu’il instaure les cycles de travail 1, 2, 3, 5 et 6.
9. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne soutient que la délibération n’est pas suffisamment précise dans la détermination des modalités de mise en place des cycles. Toutefois, il résulte des termes de l’acte attaqué que, en ses articles 3, 6 et 8, la délibération précise la durée des cycles de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires de chaque cycle ainsi que les modalités de repos et de pause. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la réduction du temps de travail pour tenir compte des sujétions :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». Et aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n’a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale. La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
12. Aux termes de l’article 4 de la délibération litigieuse, la durée annuelle du travail peut être réduite pour « les agents dont les métiers comportent des sujétions ou pénibilités ». La liste des postes concernés par de telles « sujétions ou pénibilités », le nombre de jours de réduction du temps de travail appliqués pour chaque poste ainsi que les sujétions qui justifient cette réduction sont déterminés à l’annexe de la délibération. Sont identifiés, pour chaque poste mentionné, une ou plusieurs sujétions parmi les sujétions suivantes : port de charges lourdes, postures pénibles, travaux salissants et/ou dangereux, expositions aux agents chimiques dangereux, environnement bruyant, expositions aux intempéries, travail en extérieur, travail les week-ends, travail en horaires décalés, températures extrêmes, modulation importante du cycle de travail, travail en milieu froid et chloré. Les sujétions ainsi identifiées sont liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Fontenay-sous-Bois aurait porté une appréciation manifestement erronée des sujétions identifiées pour chaque poste, les dispositions précitées ne prévoyant aucun critère d’évaluation et de définition de chaque sujétion. De plus, la préfète du Val-de-Marne n’établit ni même n’allègue que les postes concernés représenteraient l’intégralité des fonctions au sein de la collectivité et que la commune aurait ainsi illégalement généralisé et uniformisé l’application du régime prévu comme dérogatoire. En outre, le seul fait pour une collectivité de prévoir la même quotité de réduction de temps de travail pour tous les agents concernés par des sujétions n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Enfin, l’attribution d’un nombre de quatre jours de réduction du temps de travail à l’ensemble des postes concernés par une ou plusieurs sujétions identifiées dans l’annexe ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la collectivité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 21 décembre 2023 en tant qu’elle s’applique au personnel du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois et l’annulation de son article 6 en tant qu’il définit les cycles de travail 1, 2, 3, 5 et 6.
Sur la modulation des effets du jugement :
14. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieur à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’annulation de la délibération litigieuse, dans la mesure précisée au point 13, aurait des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, alors au demeurant que l’exécution de cette délibération a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2024 rendue dans l’instance n° 2407921. Il y lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à la modulation des effets de l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-12-02 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 21 décembre 2023 portant mise en œuvre du temps de travail à compter du 1er janvier 2024 est annulée en tant qu’elle s’applique au personnel du centre communal d’action sociale de Fontenay-sous-Bois.
Article 2 : L’article 6 de la délibération visée à l’article 1er du présent jugement est annulé en tant qu’il instaure les cycles de travail 1, 2, 3, 5 et 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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