Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2311594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2309408, M. A C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé par l’OFII dans une langue qu’il comprend des conditions de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— il n’est pas démontré par l’administration que sa vulnérabilité a bien été prise en compte et qu’un entretien d’évaluation a été effectué préalablement à la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle ne pouvait intervenir avant l’expiration du délai légal de quinze jours suivant la réception de l’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, faute de préciser la date de la convocation à laquelle il ne se serait pas rendu ;
— pour ce motif, elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2311594 M. A C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, faute de préciser la date de la convocation à laquelle il ne se serait pas rendu ;
— pour ce motif, elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2311594, qui deviendraient sans objet par voie de conséquence de l’annulation de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 31 juillet 2023.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 10 janvier 2025 en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité afghane, a déposé le 21 octobre 2020, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été placée en procédure normale. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 31 juillet 2023, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation à la suite de la suspension de cette décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une première requête enregistrée sous le n° 2309408, M. C demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2311594, il demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2309408.
3. D’autre part, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le n° 2311594 par une décision du 20 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2309408 et 2311594, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2309408 :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
6. Il résulte des termes de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 31 juillet 2023 que celle-ci a été prise au motif que M. C n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile. Toutefois l’OFII se borne à communiquer la copie d’un SMS émis le vendredi 30 juin 2023 à 15h31 invitant M. C à se présenter au service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Créteil le lundi suivant à 9h30, ainsi que d’un second SMS émis le lundi 3 juillet 2023 à 18h l’invitant à se présenter au SPADA de Créteil le lendemain matin à 9h30. Le défendeur se prévaut en outre d’un courrier de convocation daté du 28 juin 2023 l’invitant à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile situé à Ivry-Sur-Seine, sans toutefois que ne soit mentionnée la date à laquelle M. C aurait dû s’y rendre et sans que ne soit justifié que ce courrier a bien été notifié à l’intéressé. Enfin l’OFII produit une convocation à un rendez-vous le 7 juillet 2023 au SPADA de l’association France Terre d’Asile de Créteil en vue d’une proposition d’hébergement sur laquelle est mentionnée la non présentation de M. C, mais il n’est pas davantage justifié que cette convocation ait été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans ces conditions, l’OFII ne peut être regardé comme justifiant que M. C aurait été régulièrement convoqué à ces entretiens personnels. Dans ces circonstances et à défaut d’apporter la preuve du manquement reproché, l’OFII a méconnu les dispositions précitées en considérant que M. C n’avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant, pour ce motif, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 octobre 2020, l’OFII a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant qui a ainsi perçu l’allocation pour demandeur d’asile à compter de cette date jusqu’au mois de juillet 2023. Il résulte également de l’instruction que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu M. C comme bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 17 mai 2024. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile à M. C à titre rétroactif pour la période du 31 juillet 2023 au 17 mai 2024, et d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur la requête n° 2311594 :
10. Le rétablissement à titre rétroactif de M. C dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a pour conséquence que le litige l’opposant à l’OFII, dans le cadre de la requête n° 2311594 portant sur le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 20 octobre 2023, a perdu de son objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311594.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet, de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2309408.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C dans l’instance enregistrée sous le n° 2311594.
Article 3 : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. C est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de M. C du 31 juillet 2023 au 17 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jaslet, avocat de M. C, la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311594.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jaslet et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2309408, 2311594
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