Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Aya Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 27 et 31 octobre 2023, 20, 22, 25 mars et 8 octobre 2024, lequel n’a pas été communiqué, la SARL Aya Services demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son opposition à poursuite du 5 janvier 2023 est recevable ;
- les saisies à tiers détenteur émises le 28 décembre 2022 sont irrégulières en l’absence d’exigibilité de la créance ;
- la mise en demeure de payer valant commandement de payer datée du 15 décembre 2021 relative à l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2020 pour un montant de 5 573 euros est caduque compte tenu de la réclamation comprenant demande de sursis de paiement adressée préalablement à l’inspecteur des finances publiques ;
- la procédure d’imposition est irrégulière en raison de l’irrégularité de la notification de la décision de rejet de sa réclamation du 26 mai 2021 relative aux imposition supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2016 à 2018 dont elle a pris connaissance seulement à l’occasion du mémoire en réponse de l’administration ;
- elle l’est aussi en raison de l’absence de réception de la décision prise par l’administration en réponse à sa réclamation de 13 janvier 2022 concernant les rappels l’impôt sur les sociétés 2020 de 5 573 euros ;
- la vérification de comptabilité est irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales et défaut de respect de l’élection de domicile à laquelle il a été procédé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, 10 et 18 janvier 2024, 3 avril 2024 et 24 mai 2024, lequel n’a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation et décharge de l’obligation de payer :
- les conclusions sont irrecevables, l’opposition à poursuite faite le 5 janvier 2023 ayant été adressée auprès du poste comptable en charge du recouvrement et non au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, les saisies à tiers détenteurs étant régulières, le sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales n’était plus applicable, les SADT valables dans leur principe et leur montant ont pu produire leur plein effet ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge des imposition supplémentaires :
- les conclusions sont irrecevables, le rejet des réclamations ayant acquis un caractère définitif ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Aya Services, créée le 1er juin 2005, ayant pour objet « centre d’affaires, prestations de services aux entreprises : domiciliation, secrétariat, accompagnement, conseil aux entreprises pour les affaires et la gestion » a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de la procédure au cours de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification du 1er août 2019, des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, rappels de taxe sur la valeur ajoutée et une amende au titre de l’année 2021 ont été mis en recouvrement et la réclamation contentieuse formée par la société le 26 mai 2021 a été rejetée par décision du 9 août 2021. Deux SADT ont été émises le 28 décembre 2022 entre les mains de la banque C I C Sud-ouest agence Estanove et du Crédit Agricole du Languedoc agence Europe pour le recouvrement de la somme de 10 238,90 euros. La SARL Aya Services a également fait l’objet de cotisations supplémentaires à hauteur de la somme de 5 573 euros en matière d’'impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, mise en recouvrement par avis du 30 novembre 2021. Par décision du 22 mars 2022, l’administration fiscale a partiellement accepté la réclamation de la société du 13 janvier 2022 et prononcé un dégrèvement d’un montant de 1 920 euros. Par la présente requête, la SARL Aya Services doit être, par les moyens soulevés, regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation des deux saisies à tiers détenteur émises le 28 décembre 2022, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement et la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les conclusions en annulation des SADT émises le 28 décembre 2022 et en décharge de l’obligation de payer :
La SARL Aya Services soutient que la mise en demeure du 15 décembre 2021 de payer la somme de 5 573 euros relative à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2020 est devenue caduque et que les deux saisies à tiers détenteur émises le 28 décembre 2022 pour un montant de 10 238,90 euros sont irrégulières, en l’absence d’exigibilité de la dette eu égard aux demandes de sursis de paiement formées dans le cadre des réclamations contentieuses des 26 mai 2021 et 13 janvier 2022.
Aux termes des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice (…) ».
Aux termes de L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Il ressort de l’instruction, d’une part, que la SARL Aya Services a formé le 26 mai 2021 une réclamation contentieuse portant demande de sursis de paiement qui a été rejetée par décision du 9 août 2021 adressée au gérant de la société à l’adresse du siège de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli a été retourné à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé » avec mention du 10 août 2021 pour date de présentation. Si la société soutient que le pli n’a pas été conservé au guichet de la poste durant une période de 15 jours comme l’impose la réglementation postale, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et le cachet apposé par la direction départementale des finances publiques lors du retour du pli a pour date le 27 août 2021 soit une date postérieure de plus de 15 jours après la date de présentation. Dès lors, la décision du 9 août 2021 de rejet de la réclamation formée par laquelle la SARL Aya Services incluant la demande de sursis de paiement a régulièrement été notifiée le 10 août 2021 et est devenue définitive en l’absence de contestation dans les délais légaux devant le tribunal administratif. Par suite, la créance étant exigible, l’administration était fondée à émettre les deux SADT litigieuses.
D’autre part, concernant l’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2020, la SARL Aya Services ne saurait sérieusement soutenir que la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement faite le 13 janvier 2022 a rendu la mise en demeure du 15 décembre 2021 caduque, celle-ci lui étant antérieure. En tout état de cause, ladite réclamation a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle en date du 22 mars 2022 et le rejet partiel en découlant n’a pas été attaqué par la société dans le délai de recours contentieux. Par suite, la créance d’imposition supplémentaire sur les sociétés au titre de l’exercice 2020 était exigible et l’administration fondée à la recouvrer.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation et en décharge de l’obligation de payer, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie :
D’une part, pour l’application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de rectification des déclarations du contribuable, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 1er août 2019, que le mandat donné durant la procédure de vérification par M. B…, gérant de la société, à M. A…, associé, se limitait à l’assistance du gérant pendant les opérations de vérification, notamment à l’occasion des entretiens matérialisant le débat oral et contradictoire. Dès lors, l’administration fiscale était fondée à ne pas regarder ledit mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et à transmettre les pièces de procédure, en particulier la proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement, à M. B…, en tant que gérant de la société. Par suite, le moyen tiré de la violation du mandat donné à M. A… doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est obligé d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique.
En se bornant à faire valoir que la comptabilité de la société était tenue par le comptable sur un support informatique qui a été consulté par le vérificateur, la société ne fait pas état, et il ne résulte pas davantage de l’instruction, de l’existence d’investigations excédant le contrôle que le service aurait effectué à partir d’une édition sur support papier des documents comptables. Il s’ensuit que le service n’a pas procédé à un « traitement informatique » au sens des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions en décharge des impositions supplémentaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la Sarl Aya Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Aya Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL Aya Services et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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