Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2514294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus implicite du directeur de la Carsat sud-est de communiquer le procès-verbal (PV) de la commission des recours amiable.
2°) d’enjoindre à la Carsat sud-est de procéder à la communication du document demandé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai imparti ;
3°) de mettre à la charge de la Carsat sud-est une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette pièce est indispensable pour un litige en cours, la cour d’appel ayant été saisi d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication de ce document et qu’il est privé de la connaissance et de la jouissance complète de ses droits à la retraite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que la CADA a estimé ce document communicable.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la Carsat sud-est conclut au rejet de la requête et à la mise à sa charge d’une somme de 1000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- le requérant a été destinataire de la décision du 6 avril 2023 rendue par la commission des recours amiable qui est le seul document existant ;
- le terme « procès-verbal » et « décision » vise un unique acte ;
- par suite la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514273 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu les observations de Mme E… D…, pour la carsat sud-est qui, questionné sur la distinction décision/PV, explique qu’il existe un procès-verbal de séance mais lequel ne contient que des informations relatives aux membres qui ont siégé, à la date à laquelle s’est tenus la commission, ainsi que la mention des horaires pendant lesquels la commission a siégé et qu’elle est disposée à communiquer ce document.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande la suspension de la décision de rejet implicite né du silence gardé par cet organisme sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, le requérant soutient que le refus de communication opposé par la Carsat Sud-est ne lui permet pas de disposer des documents nécessaires pour faire valablement valoir ses droits devant la Cour d’appel, dont il justifie au dossier de la saisine. Dans ces circonstances, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Le document en litige concerne, non pas des notes de travail, mais « le procès-verbal de la commission des recours amiables qui a examiné et pris à l’issue de sa séance une décision concernant (les) droits aux pensions de retraite » de M. A… B…. Il s’agit ainsi, du procès-verbal de la séance qui s’analyse en document écrit, rédigé au cours de chaque séance et au fur et à mesure de son déroulement, dans lequel sont mentionnés les points abordés et où peuvent être relatés les faits marquants constituant cette séance, ce qui permet de vérifier les conditions dans lesquelles le conseil s’est réuni et les décisions qu’il a prises. Il a été reconnu communicable par la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis rendu le 30 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que la demande soumise à la Carsat aurait un caractère abusif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de communication opposé méconnaît les articles L. 300-1 à L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L. 311-1 du même code est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant de prononcer la suspension de la décision attaquée sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension la décision de refus implicite de la Carsat sud-est de communiquer les documents susvisés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le juge des référés suspension, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prescrit des mesures devant présenter un caractère provisoire et ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. N’étant pas saisi du principal des litiges, il ne peut dès lors enjoindre la communication immédiate de documents, même reconnus transmissibles en principe par la CADA, sans vider de leur portée les prérogatives de contrôle imparties au juge du fond. Dès lors, les conclusions tendant au prononcé d’une telle injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, toutefois, d’enjoindre à la Carsat sud-est de se prononcer sur la demande de communication du requérant, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il convient de fixer, à 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte, la Carsat s’étant engagée à l’audience à communiquer le document intitulé procès-verbal de séance.
Sur les frais d’instance :
6. D’une part, et en tout état de cause, M. A… B…, qui n’a pas eu recours au service d’un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour la présente procédure. Dès lors ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la Carsat sud-est de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus implicite de Carsat sud-est de communiquer le document intitulé procès-verbal de la séance de la commission des recours amiables est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Carsat sud-est de se prononcer, au regard des motifs de la présente ordonnance, sur la demande de communication du document formulée par M. A… B…, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Carsat sud-est.
Fait à Marseille le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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