Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2200658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Crocus et M. A C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté leur demande tendant à obtenir l’autorisation de restaurer un chalet d’alpage situé au lieu-dit « La Petite Chal » à Bourg-Saint-Maurice, ensemble le refus implicite opposé à leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de leur accorder cette autorisation ou, subsidiairement, de réinstruire leur demande, le tout dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— ce refus n’est pas suffisamment motivé ;
— ce refus méconnaît l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme ;
— ce refus est entaché d’une erreur de fait.
Le préfet de la Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vincent, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Crocus est propriétaire d’un chalet d’alpage situé au lieu-dit « La Petite Chal » à Bourg-Saint-Maurice. A la suite de l’effondrement de deux façades en 2014, le préfet de la Savoie a autorisé son gérant à le reconstruire et le maire de Bourg-Saint-Maurice a accordé à la SCI Les Crocus un permis de construire par arrêté du 3 avril 2014. Toutefois, suite à des modifications apportées au projet, cette société a été déclarée pénalement coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire par jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 22 juin 2020 devenu définitif. Afin de régulariser sa situation, la SCI Les Crocus a déposé une nouvelle demande d’autorisation de restauration de ce chalet d’alpage. Dans la présente instance, son gérant et elle-même demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de la Savoie a opposé à cette demande.
2. Mme Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie et signataire du refus en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 28 juin 2021 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions légales dont il fait application et indique que les « travaux ont porté sur une extension / surélévation du bâtiment » interdite. Ces mentions sont suffisantes pour satisfaire à l’obligation de motivation qu’imposent les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme dont cet arrêté serait entaché doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : () 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
6. Les dispositions précitées n’autorisent des extensions de chalet d’alpage et n’imposent au préfet la prise en compte de considérations tirées de la protection et de la mise en valeur du patrimoine montagnard que lorsque ces travaux ont pour objet de permettre l’exercice d’une activité professionnelle saisonnière. Tel n’étant pas le cas du projet présenté par la SCI Les Crocus, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par le refus en litige, de ces dispositions.
7. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
8. Dans le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 22 juin 2020 évoqué au point 1, la SCI Les Crocus a été déclarée entre autres coupable d’avoir réalisé une « surélévation du toit », laquelle caractérise ainsi l’élément matériel de l’infraction ayant justifié la condamnation pénale. Ce jugement est définitif. Par suite, l’autorité de chose jugée qui s’y attache s’impose au juge administratif et fait obstacle à toute remise en cause de ce constat matériel. Par ailleurs, le permis sollicité par la SCI Les Crocus et rejeté par l’arrêté contesté a pour objet de régulariser les travaux en raison desquels l’intéressée a été condamnée. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en relevant que la demande emportait surélévation du bâtiment, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur matérielle.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté contesté doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI Les Crocus et M. C doivent être rejetées.
11. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI Les Crocus et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200658
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