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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403256 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ Société Moron Constructions, société LPF TP, CETAB, société Anco Atlantique, société Troisel, société BL2 Architectes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis.
Par une demande enregistrée le 17 février 2025, le ministre de la justice demande l’extension de l’expertise à Me Lucas-Dabadie, mandataire judiciaire de la société BL2 Architectes, à la société Anco Atlantique, entreprise titulaire de la mission contrôle technique, à la société Troisel, entreprise en charge du lot menuiserie et à la société SPIE, entreprise en charge du lot CVC. Il demande en outre d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025 la société CETAB, représentée par Me Loïc Champeaux, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usages.
La demande d’extension d’expertise susvisée a été communiquée à la société Cabinet Moreau et associés, à la société LPF TP, à la Société Moron Constructions, à la société SMAC, à la société Troisel, à la société SPIE et à la société Anco Atlantique qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise (), étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis. Par une demande enregistrée le 17 février 2025, le ministre de la justice demande l’extension de l’expertise à Me Lucas-Dabadie, mandataire judiciaire de la société BL2 Architectes, à la société Anco Atlantique, entreprise titulaire de la mission contrôle technique, à la société Troisel, entreprise en charge du lot menuiserie et à la société SPIE, entreprise en charge du lot CVC. Il demande en outre d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert.
3. Il résulte de l’instruction que Me Lucas-Dabadie est mandataire judiciaire de la société BL2 Architectes, que la société Anco Atlantique est l’entreprise titulaire de la mission contrôle technique, que la société Troisel est l’entreprise en charge du lot menuiserie et que la société SPIE est l’entreprise en charge du lot CVC. De plus de nouveaux désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ont été constatés. Ils concernent notamment les équipements de chauffage et de ventilation des locaux, des fissures sur la totalité des magasins, ainsi que sur la contre pente, l’émiettement de l’isolation dans les salles à l’étage, les trous fait dans les dalles et les boites de dérivation qui ne sont pas conformément fermées. Par suite, l’extension sollicitée concernant Me Lucas-Dabadie, la société Anco Atlantique, la société Troisel et la société SPIE ainsi que l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2403256 communes à Me Lucas-Dabadie, à la société Anco Atlantique, à la société Troisel et à la société SPIE ainsi que d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
1°) Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2403256 sont déclarées communes à Me Lucas-Dabadie, à la société Anco Atlantique, à la société Troisel et à la société SPIE.
2°) La mission de l’expert est étendue aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Ministre de la Justice, à Me Lucas-Dabadie, à la société Cetab Ingénierie, à la société Cabinet Moreau et associés, à la société LPF TP, à la Société Moron Constructions, à la société SMAC, à la société Troisel, à la société SPIE, à la société Anco Atlantique et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation,
La greffière
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