Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 11 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, Mme B… C…, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
D’enjoindre à ce préfet ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et s’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la décision attaquée souffre d’une insuffisante motivation, ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de fait alors qu’elle a été victime de mutilations sexuelles féminines à l’âge de sept ans et en conserve de nombreuses séquelles, médicales et sexuelles, supposant notamment une prise en charge psychologique actuellement en cours auprès du centre hospitalier de Montesson ainsi qu’une reconstruction gynécologique prévue pour le 11 décembre 2025, son état de stress post traumatique ne pouvant que s’aggraver en l’absence de prise en charge qui emporterait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; en outre, le préfet ne pouvait ignorer son état de santé alors que tous les documents attestant de son état de santé ont été intégrés dans son dossier ainsi qu’en atteste l’accusé de réception transmis par le préfet ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il incombe aux autorités devant procéder au transfert d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressée et qu’en l’espèce, son état de santé s’oppose au transfert vers l’ Italie qui entraînerait une rupture dans sa prise en charge médicale et réduirait à néant le parcours médical suivi en France visant à sa reconstruction et l’obligerait à relater une nouvelle fois son histoire et ses traumatismes dans une langue qu’elle ne maîtrise pas, n’ayant jamais pu être accompagnée d’une interprète en malinke durant son séjour en Italie de six mois ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs ci-dessus énoncés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 19 décembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme D…,
-les observations de Me Boiardi, représentant Mme C…, non présente, en présence de M. A…, interprète en langue malinké, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur la double prise en charge médicale que requiert l’état de santé de la requérante,
-Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 20 juin 2025, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 1er février 2023. Les autorités italiennes, saisies le 1er juillet 2025 d’une demande de prise en charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b du règlement (UE) n°604/2023 ont implicitement accepté la requête du Préfet des Yvelines le 2 septembre 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a alerté, par l’intermédiaire d’une conseillère en économie sociale et familiale, le service Asile Dublin de la préfecture des Yvelines sur sa situation de santé et la programmation d’une opération de reconstruction dès le mois d’août 2025. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui s’est abstenu d’évoquer le suivi hospitalier de Mme C… dont il était informé, ne peut être regardé comme s’étant livré à un examen particulier suffisant de la situation de l’intéressée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 décidant son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la remettre en possession, dans cette attente, de l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à qui sera versée à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la décision du 22 octobre 2025 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 3 : il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la remettre en possession, dans cette attente, de l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire.
Article 4 : L’Etat versera à M. Boirdi la somme de 1200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou qui sera directement versée à Mme C…, pour le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur, à Me Boirdi et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. D… La greffière
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Service ·
- Renouvellement ·
- Système
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Agrément ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Poids lourd ·
- Autoroute ·
- Juge des référés ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Pays ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Garde
- Activité ·
- Contribuable ·
- Marchand de biens ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation de services ·
- Livre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Réel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Décès ·
- Affection
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Prénom ·
- Finances publiques ·
- Formule exécutoire ·
- L'etat ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Enfant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Parents ·
- Notification ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.