Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2605536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Van de Vondel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la tenue de l’événement « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 19 mars 2026 sur le campus de l’Université Paris Nanterre ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission d’aides aux projets étudiants attribuant un financement issu de la contribution à la vie étudiante et de campus à l’association CulturZone pour l’organisation de l’évènement « Nanterre Drag Show » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité dans le temps de la tenue de l’événement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 141-6 du code de l’éducation dès qu’elle finance un projet de nature politique ou idéologique contraire aux principes de laïcité et de neutralité ;
elle méconnaît l’article L. 841-5 du même code en utilisant des fonds publics pour un projet de nature militante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603246 enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, étudiant inscrit à l’Université Paris Nanterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de la tenue de l’événement intitulé « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 19 mars 2026 sur le campus de l’Université Paris Nanterre et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision de la commission d’aides aux projets étudiants attribuant un financement issu de la contribution à la vie étudiante et de campus à l’association CulturZone pour l’organisation de l’évènement « Nanterre Drag Show » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. ». Aux termes de l’article L. 841-5 du même code : « I.-Une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la tenue de l’événement « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 19 mars 2026 sur le campus de l’Université Paris Nanterre ou de la décision de la commission d’aides aux projets étudiants attribuant un financement issu de la contribution à la vie Etudiante et de campus à l’association CulturZone pour l’organisation de l’évènement « Nanterre Drag Show » au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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