Rejet 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 janv. 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté n° 25/002 du 7 janvier 2025 par lequel le maire d’Aubergenville a placé son chien dénommé « Simba » dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubergenville de lui restituer son chien, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’exonérer de tous frais de garde ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubergenville une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’euthanasie de son chien est susceptible d’intervenir à tout moment ; que le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ; que cette dépossession illégitime porte également gravement atteinte à la liberté fondamentale qui est celle du lien affectif avec l’animal qui doit être protégé au titre du droit au respect de la vie privée ; que la situation de danger grave et immédiat du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime n’est pas caractérisée ; que la morsure du 5 janvier 2025 peut s’expliquer par le contexte d’agression dont le chien a été victime ; qu’à la date de l’arrêté contesté, le chien ne pouvait se déplacer du fait de l’intervention chirurgicale qu’il avait subi ; que le chien « Simba » a besoin de soins constants, ses fils devant être retirés dans 12 jours, et son placement en fourrière compromettant ses chances de guérison.
La requête a été communiquée à la commune d’Aubergenville qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 15 heures tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Me Gharbi, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens développés dans les écritures et insisté sur le fait que le chien a été victime d’une agression, un bout de bois ayant été planté dans son thorax ce qui explique sa réaction et que le chien n’a pas mordu mais seulement pincé la jambe de l’enfant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique, à 15h17.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Le fait, pour le maire d’une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire ou d’ordonner son placement constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier. Toutefois, eu égard à l’office du juge des référés, cette atteinte, pour justifier une suspension de la mesure, est également subordonnée à l’existence d’une illégalité manifeste.
5. Pour prendre l’arrêté contesté, le maire de la commune d’Aubergenville a retenu que le chien « Simba » avait mordu un enfant de 8 ans le dimanche 5 janvier 2025, que sa propriétaire n’a pas respecté les prescriptions d’un précédent arrêté municipal du 17 janvier 2024 préconisant de tenir le chien en laisse, de ne pas le laisser seul en présence de jeunes enfants et de suivre des cours d’éducation, et que le chien présentait un danger pour les personnes et les animaux domestiques en raison de la réitération et de la multiplicité des morsures.
6. Toutefois, la requérante expose que lors de la promenade effectuée dimanche 5 janvier 2025, elle a été violemment prise à parti par un individu qui a blessé son chien et que ce dernier, réagissant à cette agression, a pincé la jambe de l’enfant de cet individu. La requérante produit dans le cadre de la présente instance des attestations de personnes présentes sur les lieux qui corroborent les circonstances de l’altercation ainsi que le compte-rendu de l’intervention chirurgicale effectuée le 7 janvier 2025 sur l’animal dans une clinique vétérinaire pour extraire un morceau de bois de 20 centimètres de long situé au niveau du thorax de l’animal. Par ailleurs, il résulte d’une évaluation comportementale effectuée le 15 mai 2024 à la suite de la mise en cause du chien « Simba » pour un autre incident, que l’animal ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine et qu’il a été classé au niveau de dangerosité 1/4. Il ressort également de cette évaluation que le chien était alors suivi par une éducatrice canine. La commune, qui n’a pas produit d’observations et qui n’était pas davantage représentée à l’audience, ne conteste pas les éléments avancés par la requérante et n’apporte aucune précision concernant la nature de la blessure subie par l’enfant et la dangerosité actuelle de l’animal.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, ces éléments apparaissent suffisants pour permettre de regarder comme satisfaite la condition d’illégalité manifeste posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Aubergenville n° 25/002 du 7 janvier 2025 et d’enjoindre à la commune de restituer le chien dénommé « Simba » à Mme B dans un délai de trois jours, sans qu’il y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
8. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi, comme c’est le cas en l’espèce dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’exonérer Mme B de tous frais de garde. De telles conclusions ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, qu’être rejetées.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubergenville la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 25/002 du 7 janvier 2025 du maire d’Aubergenville est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aubergenville de restituer le chien dénommé « Simba » à Mme B dans un délai de trois jours.
Article 3 : La commune d’Aubergenville versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Aubergenville.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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