Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en l’absence d’exposé des moyens et d’énoncé de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 juin1991 à Rmila (Tunisie), est entré en France le 15 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française le 17 février 2024 et présenté une demande de titre de séjour le 25 mars 2024 en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir présentée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Par sa requête, M. A, qui n’est pas représenté dans le cadre de la présente instance, expose son incompréhension face au refus de titre de séjour qui lui a été opposé par rapport à sa situation de conjoint de français, et critique l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfecture de l’Orne en faisant valoir sa situation familiale et son insertion dans la société française. Il transmet également l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, en précisant d’ailleurs qu’il souhaite un réexamen de son dossier. Dès lors, la requête de M. A répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si M. A soutient qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit et entretient une relation amoureuse, qu’il souhaite s’insérer professionnellement dans la mesure où il a créé « un compte à France travail », qu’il est inscrit dans les agences d’intérim, à la caisse d’allocations familiales, qu’il souhaite bénéficier d’une formation de maçon carreleur, et que ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France, il ne l’établit pas. En tout état de cause, son union du 17 février 2024 avec une ressortissante française est très récente. Il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ni du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, notamment avec son épouse. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. S’il est entré en France le 15 juillet 2022 selon ses déclarations, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 31 ans et où il n’est pas contesté qu’y résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « , et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 dudit code: » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s’est marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
8. En l’espèce, M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 17 février 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il serait entré en France de manière régulière, ni qu’il soit en possession d’un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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