Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2519925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 15 juillet 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’université Paris Cité a validé la composition du comité de promotion dans le cadre de la procédure de repyramidage dans la 27ème section au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de constituer un nouveau comité conforme aux principes de neutralité et d’impartialité ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité les frais de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. La décision par laquelle le directeur de l’université Paris-Cité a validé la composition du comité de promotion dans le cadre de la procédure de repyramidage dans la 27ème section au titre de l’année 2025, dont M. B… demande l’annulation, n’est pas détachable de l’ensemble de la procédure de promotion interne des maîtres de conférences. Par suite, elle ne constitue pas en elle-même une décision susceptible de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, les vices qui l’auraient entachée ne pourront être utilement invoqués qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision clôturant la procédure de sélection. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de l’espace et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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