Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2534265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. F… E…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur du 12 novembre 2025 refusant sa demande de renouvellement de son congé pour convenances personnelles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner son maintien en congé pour convenances personnelles, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’état de santé de sa mère constitue une situation d’urgence d’autant qu’elle ne peut pas se déplacer et a besoin de son soutien quotidien ; la décision attaquée l’empêchera de l’accompagner et de représenter sa mère à l’audience AAH du 1er décembre 2025 ;
2025, portant atteinte à ses droits fondamentaux
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 4138-12 du code de la défense ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, art. 3, 17 & 28)
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de recours préalable devant la commission de recours des militaires, qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est motivée par l’intérêt du service et que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête au fond par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 17 octobre 2025 fixant le nombre de congés pour convenances personnelles, non rémunérés, susceptibles d’être attribués aux militaires de la gendarmerie nationale en 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 5 décembre 2025, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. E… qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir qu’il réside de façon permanente à Amiens chez sa mère handicapée, ne travaille plus, sa société de conseil DB Consulting étant en sommeil ;
— et les observations de Mme D… pour le ministre de l’intérieur qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense et fait valoir que 354 demandes de congés pour convenances personnelles ont été reçues par l’administration pour 2026 et que la décision attaquée répond à l’intérêt du service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, gendarme, affecté en dernier lieu, à la Garde républicaine à Paris, caserne Babylone, 49 rue de Babylone, 75007 Paris, a bénéficié d’un congé pour convenances personnelles sans solde, le 10 décembre 2021 qui a été renouvelé le 12 janvier 2024 puis le 3 janvier 2025 pour un an. M. E… a sollicité le 27 octobre 2025 le renouvellement de son congé à compter du 3 janvier 2026 afin de soutenir sa mère, Mme B… A…, qui a subi un grave accident de voiture le 7 septembre 2024. Par décision du 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. E… a formé un recours le 23 novembre 2025 devant la Commission de recours des militaires sollicitant la révision de cette décision. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur du 12 novembre 2025 refusant sa demande de renouvellement de son congé pour convenances personnelles
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article L.4138-16 du code de la défense : « Sans préjudice du d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans. Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 17 octobre 2025 : « Le nombre des congés pour convenances personnelles, non rémunérés, prévu à l’article 1er du présent arrêté est réparti, entre les corps militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu’il suit : (…) Sous-officier de gendarmerie : 150 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.4138-65 du code de la défense : « Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-16. Le militaire peut bénéficier d’un congé pour convenances personnelles (…) 3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ». Il résulte de ses dispositions que l’octroi d’un congé pour convenances personnelles ne constitue pas un droit pour le militaire qui en fait la demande, l’administration conservant un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’accorder ce congé, en fonction du contingentement disponible et de l’intérêt du service.
4. En premier lieu, M. E… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L.4138-12 du code de la défense qui concerne le congé de longue durée pour maladie
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a déjà bénéficié de deux renouvellements de son congé pour convenances personnelles, pour une durée totale de 4 ans depuis le 2 janvier 2022. Si M. E… fait valoir que l’état de santé de sa mère, gravement handicapée, et dont l’état s’est aggravé nécessite sa présence quotidienne à son domicile à Amiens où il réside pour assurer les soins médicaux, les déplacements, les rendez-vous administratifs et judiciaires ainsi que le soutien psychologique, il ne produit aucun document attestant qu’il réside de façon continue à Amiens comme il l’allègue et qu’il assure seul ce suivi quotidien alors qu’il est constant que ses deux sœurs résident à Monceaux, à environ 100 km du domicile de leur mère, localité où il a expressément indiqué résider lui-même lors de sa demande de renouvellement de son congé le 25 octobre 2025 en précisant : « pendant mon congé je résiderai 59 rue d’en bas à Monceaux ». Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la qualité d’aidant permanent et quotidien qu’il allègue auprès de sa mère alors que son nom n’est jamais mentionné comme tel dans les dossiers médicaux de sa mère. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur relève que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service au regard du strict contingentement des congés pour convenances personnelles, prévu par les textes et des besoins d’effectifs de la gendarmerie nationale au regard de son activité opérationnelle croissante, les moyens soulevés par M. E… et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait les articles L. 4138-16 et R.4138-65 du code de la défense, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits des personnes handicapée ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 12 novembre 2025 du ministre de l’intérieur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée du ministre de l’intérieur présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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