Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de le convoquer dès la notification de la décision à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale en France, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dans la mesure où son document de voyage se trouve à Lyon et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas de la décision que le préfet du Var aurait procédé à l’examen de l’ensembles des critères permettant de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en choisissant une durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il est entré en France depuis peu et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l’article 8 précité dans la mesure où elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, toutefois, il ne produit aucune pièce et il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2024 que M. B a déclaré être entré sur le territoire français clandestinement en passant par l’Italie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Var s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, démuni de tout visa, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Var a procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Si M. B soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son document de voyage se trouve à Lyon, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur ses conditions d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans commettre d’erreur d’appréciation en application des dispositions, précitées au point précédent, des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. La décision contestée indique, d’une part, que M. B est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée, qu’il se trouve depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation en France et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. D’autre part, elle indique que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Var de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11 du présent jugement, M. B, qui se borne à soutenir qu’il est entré en France depuis peu et ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kouevy et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Recours administratif
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Responsable ·
- Information ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Sanction ·
- Service ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Société anonyme ·
- Pièces ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Armée ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Vin en bouteille ·
- Technique
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.