Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 24 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) pour un bien situé 1 place de la Mairie.
Elle soutient qu’elle respecte la tripe condition d’exonération totale de taxe foncière, à savoir la vacance du bien indépendante de sa volonté, une durée de vacance supérieure à trois mois et la vacance affectant soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée ; le motif retenu par l’administration fiscale, à savoir que son bien n’a pas été mis en location, est indépendant de sa volonté dès lors qu’elle cherche activement à louer ou à vendre ce bien, pour l’heure sans succès ; elle dispose de ressources financières limitées pour faire vivre sa famille composée de quatre personnes ; le centre des impôts des Deux-Sèvres, qui connait bien le tissu social et économique local, l’exonérait jusqu’à présent de la taxe foncière dans l’attente qu’un locataire ou un acheteur se présente; elle s’est acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors que son bien est inhabité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a acquis le 19 mars 2014 une construction à usages commercial et d’habitation sis 1, place de la Mairie à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 à raison de ce bien. La réclamation formée par Mme A… ayant été rejetée le 2 octobre 2023, celle-ci demande au tribunal la décharge de ces impositions.
D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
D’autre part, l’article 1520 du code général des impôts dispose, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ». Enfin, l’article 1524 de ce code dispose : « En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme A… au motif qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 1389 du code général des impôts, les surfaces à usage d’habitation du bien objet de la demande de décharge n’étant pas destinées à la location mais à être vendues.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle cherche depuis plusieurs années à louer son bien immobilier. Or, il résulte de l’instruction que ledit bien, qui a été acquis par l’intéressée le 19 mars 2014, nécessite d’importants travaux de rénovation pour être habitable. L’administration fiscale fait notamment valoir, sans être contredite, qu’au stade de sa réclamation préalable la requérante a fourni deux annonces publiées sur internet mentionnant un bien à rénover et précisant que des travaux de second œuvre sont nécessaires. Ces travaux portent sur l’électricité, la plomberie et l’aménagement intérieur du bien, les annonces indiquant à cet égard que les pièces des premier et deuxième étages du bien, destinées à être habitées, restent à créer. Dans ces conditions, ce bien immobilier, que la requérante indique au demeurant vouloir également vendre, ne peut être regardé comme normalement destiné à la location au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, pour ce seul motif, Mme A… ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par ces dispositions.
En deuxième lieu, la circonstance que la requérante dispose de faibles ressources financières est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation du caractère involontaire de la vacance de ce bien au titre de l’année d’imposition en litige. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse sur le fondement de l’article L.247 du livre des procédures fiscales, en faisant état de sa situation financière auprès de l’administration fiscale. En outre, si elle soutient qu’elle aurait jusqu’alors bénéficié de dégrèvements de taxe foncière pour ce bien, une telle circonstance ne peut être regardée, en l’état, comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal, que l’intéressée pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En troisième et dernier lieu, Mme A… se prévaut de ce qu’elle s’est acquittée à tort de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts dès lors que son bien est inhabité et ne génère donc pas de déchets. Toutefois, cette taxe a le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers n’aurait pas recours à ce service n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement. Par ailleurs, s’il est constant que l’immeuble en cause était vacant au 1er janvier 2023, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il était destiné à la location à cette date et qu’il entrerait, par suite, dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1524 du code général des impôts cité au point 4. Dès lors, et à supposer même que Mme A… aurait formé une réclamation préalable à ce titre, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble situé 1, place de la Mairie à Sauzé-Vaussais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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